TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301624_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Angot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté a été pris en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé le 12 juillet 2022 une demande de titre de séjour " étranger malade " et qu'au regard de son état de santé, un retour dans son pays l'expose à un risque pour sa personne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été sollicité conformément à l'article R. 611-1 du même code ; - il méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du même code dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans faire également l'objet d'un refus de titre ; - à supposer qu'un refus de titre implicite fonde la décision attaquée, ce refus a été pris sans l'avis du collège des médecins de l'OFII et est ainsi irrégulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le 2° ou le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substitués au 1° comme fondement légal de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1979, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2017. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 12 juillet 2022 une demande de titre de séjour en tant qu'" étranger malade ". Par application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de l'Isère a fait naître un refus implicite à cette demande le 12 novembre 2022. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que, faute d'un tel refus, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être fondée sur le 3°) de l'article L. 611-1 du même code. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII n'a émis un avis concernant la demande du requérant que le 2 mars 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus implicite de titre de séjour dont il a fait l'objet méconnaît la procédure instituée par l'article L. 425-9 du même code, vice de procédure qui prive les mesures d'éloignement en litige de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 mars 2023 doit être annulé. 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration, après délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, réexamine sa situation. Il est enjoint au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Angot au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 13 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Angot, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301624_20230731
Données disponibles
- Texte intégral