TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301625_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 16 mars 2023, M. C B, représenté D Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue D les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et stipulations ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans ses modalités. D un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, qu'à son arrivée, depuis la Biélorussie, en Lituanie, le requérant a immédiatement été placé dans un centre de rétention, où il a été retenu durant plus de dix-sept mois, dans lequel il s'est vu confisquer tout moyen de communication, a été privé d'un accès à de l'eau potable, s'est vu contraint de consommer une nourriture indigne et n'a pas pu accéder à des installations sanitaires utilisables, que sa demande d'asile a été rejetée D les autorités lituaniennes sans qu'il ne soit jamais entendu D ces dernières, enfin qu'il a signé de force la pièce référencée numéro 7 autorisant à statuer sur cette demande en son absence et sans recours à un avocat ; - les observations de M. B qui expose qu'entré en Biélorussie sous couvert d'un visa touristique, il s'est rendu en Lituanie pour y solliciter l'asile, qu'il y a immédiatement été placé en rétention dans lequel douze personnes occupaient la pièce dans laquelle il était retenu, qu'il a été contraint de signer des documents en pleine nuit D des gardes le menaçant avec un shocker électrique, que les conditions de retenue étaient indignes et qu'il a fait l'objet d'un traitement particulièrement indigne en raison de sa couleur de peau, qu'il ne souhaite en aucun cas retourner en Lituanie. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 3. Dans un arrêt du 30 juin 2022 (C-72/22 PPU) la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le droit européen s'opposait au placement en rétention d'un demandeur d'asile prévu D la législation lituanienne en cas d'afflux massif de migrants. Elle a également jugé que cette législation prévoyant qu'un ressortissant d'un pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier serait de ce seul fait privé, après son entrée sur le territoire lituanien, de la possibilité de présenter une demande de protection internationale sur ce territoire, empêche ledit ressortissant de jouir effectivement du droit d'asile. En effet, dans le cadre de cette loi, la République de Lituanie a déclaré les 2 juillet et 10 novembre 2021 une proclamation d'urgence sur une partie du territoire en raison d'un afflux massif de migrants en provenance, notamment, de Biélorussie. 4. En l'espèce, d'une part, il est constant qu'à son arrivée en Lituanie en provenance de Biélorussie, M. B a été contraint de vivre dans un centre de rétention, du 2 juin 2021 au 29 novembre 2022, soit durant dix-sept mois. Il établit, D la production de plusieurs pièces, avoir été retenu au centre de Pabrade, dans lequel les autorités lituaniennes ont saisi les moyens de télécommunication alors en sa possession. Il fait valoir, sans être contredit D la préfète du Bas-Rhin, qu'il a été contraint de vivre durant dix-sept mois dans des conditions ne respectant pas des règles d'hygiène, voire d'alimentation, élémentaires. Il se prévaut, à l'appui de ces déclarations, de photographies qu'il indique avoir prises en Lituanie, et a relaté, lors de l'audience publique, ses conditions de rétention de manière très circonstanciée, faisant notamment état de brimades et de traitements indignes infligés aux ressortissants de pays tiers d'origine africaine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un formulaire établi D les autorités lituaniennes dans lequel il est réputé accepter qu'un tribunal statue sur sa situation sans qu'il ne participe à l'audience ni qu'il ne soit représenté D un avocat. Le requérant fait valoir, sans être contredit D la préfète du Bas-Rhin, qu'il a été contraint de signer ce document sous la contrainte, et que sa demande d'asile a ainsi été rejetée D les autorités lituaniennes sans qu'il ait pu être entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la faculté prévue D les dispositions de l'article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 portant transfert aux autorités lituaniennes, ainsi que, D voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a, dès lors, lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 6 février 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301625_20230413
Données disponibles
- Texte intégral