TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301625_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bourjolly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour du 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin de lui délivrer ledit titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il ne peut plus rentrer chez lui en raison des visites fréquentes des forces de l'ordre ; il risque d'être interpellé en méconnaissance de sa vie privée et familiale ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès que son frère réside en France, est pacsé avec un ressortissant français ; elle méconnait la hiérarchie des normes fixées par l'article 55 de la Constitution dès lors qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour du 24 octobre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative de présenter une requête en annulation et de joindre à la présente requête la copie de cette requête en annulation. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision en litige sont manifestement irrecevables. 4. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, doivent en principe présenter un caractère provisoire. Par suite, il n'est pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301625JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301625_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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