TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301625_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A D et Mme B C agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants I D et F D, M. H D, Mme G D et M. E D, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme G D, M. E D, M. A D, Mme B C et aux enfants I D et F D un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de faire procéder à un réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'âge du réunifiant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. H D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, ressortissant syrien, né le 15 janvier 2003, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021. Mme G D, née le 10 février 1942, sa grand-mère, M. A D, né le 20 mars 1969 et Mme B C, née le 1er juillet 1972, ses parents, I D, né le 1er janvier 2008, F D, né le 1er janvier 2013 et E D, né le 25 mai 2004, ses frères, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie), en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 17 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 12 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée du 12 octobre 2022 que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que M. H D, réunifiant, était âgé de plus de 18 ans à la date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du droit à réunification familiale au titre de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire./ Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré accompagnés de leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, le réunifiant doit établir qu'il est mineur et non marié. Cette condition d'âge s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'asile sur le territoire français, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la demande de réunification familiale ait été introduite plus de trois mois après l'octroi de la protection. S'agissant de M. A D, Mme B C et des enfants E, I et F D : 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa demande d'asile en France, effectuée le 5 janvier 2021, M. H D, né le 15 janvier 2003, était âgé de 17 ans et n'avait donc pas atteint l'âge de la majorité. Il s'en suit qu'en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires du 16 juin 2021 refusant la délivrance de visas à M. A D, Mme B C, Mme G D et aux enfants E, I et F D, dont l'identité et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés, au seul motif que M. H D, réunifiant, était âgé de plus de 18 ans le jour où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, la commission de recours a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. S'agissant de Mme G D : 6. Il est constant que Mme G D est la grand-mère paternelle de M. H D, réunifiant. Par suite, l'intéressée ne figure pas au rang d'ascendant de premier degré tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. Toutefois, les requérants font valoir qu'en cas de réunification familiale des autres membres de la famille sur le territoire français, l'intéressée, âgée de 80 ans, à charge de son fils demandeur et dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas d'autre membre de sa famille ni en Syrie, son pays d'origine, ni en Turquie, pays où elle a fui avec l'ensemble de sa famille se trouverait isolée. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires du 17 mai 2022 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A D, Mme B C, Mme K D et aux enfants E, I et F D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. A D, Mme B C, Mme K D et les enfants E, I et F D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. H D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. A D, Mme B C, Mme G D et les enfants E, I et F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Regent, avocate de Messieurs H, A et E D ainsi que de Mme G D et Mme B C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Mme G D, à M. A D, à Mme B C, à M. E D, à Me Regent et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAU La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2301625_20231220
Données disponibles
- Texte intégral