TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301625_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire du 17 octobre 2023, la société Compagnie Onyx, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le maire de la commune de Rumilly a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rumilly de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'alimentation en eau potable et les modalités d'assainissement sont assurées dans des conditions satisfaisantes et ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-9 du code de l'urbanisme et des articles UA1 3.3.1 et 3.4.2 du règlement du PLUi est illégal ; - le maire ne pouvait opposer la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'insère harmonieusement dans son environnement ; - l'implantation en retrait de la limite Sud est autorisée par l'article UA1 2.2.1 du règlement et le maire ne pouvait se fonder sur ce motif pour opposer un refus ; - la commune considère à tort que la limite Est du projet serait une limite de fond de terrain alors qu'il s'agit d'une limite latérale ; le maire ne pouvait opposer la méconnaissance de l'article URm2 4.1.1 du règlement ; - la hauteur à l'acrotère de la partie de la construction présentant une toiture plate n'excède pas 13 mètres maximum et respecte ainsi les dispositions de l'article UA1 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne comporte pas d'incohérence et la commune devait solliciter des informations complémentaires si besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit également mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Garaud, représentant la société Compagnie Onyx et de Me Duraz, représentant la commune de Rumilly. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2022, la société Compagnie Onyx a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 39 logements après démolition de bâtiments existants sur des parcelles cadastrées section AE n° 4, 5, 274, 278 et 287 sur le territoire de la commune de Rumilly pour une surface de plancher 2 912 m2. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de la commune de Rumilly a refusé le permis de construire sollicité. La société Compagnie Onyx demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conditions d'alimentation en eau potable et les modalités d'assainissement : 2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Rumilly s'est fondé sur la circonstance que celui-ci méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-9 et du code de l'urbanisme et les dispositions des article UA1 3.3.1 et UA1 3.4.2 du règlement du PLU. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ". 4. La commune de Rumilly étant dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 3 février 2020 et modifié le 26 septembre 2022, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme, qui a un caractère supplétif, ne pouvaient légalement fonder la décision de refus contestée, laquelle est, par suite, entachée à cet égard d'une erreur de droit s'agissant de ce premier motif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UA3.3.1 du règlement du PLU : " Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ". Aux termes de l'article UA1 3.4.2 du même règlement : " Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l'accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. " L'arrêté indique que l'alimentation en eau potable et les modalités d'assainissement ne sont pas assurées dans des conditions satisfaisantes et sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 6. Il ressort de la notice du projet que le raccordement aux réseaux se fera sur la rue de la Sauge, que les eaux usées seront collectées au plafond du sous-sol gravitairement et rejetés dans le réseau présent sur la rue de la Sauge et que les eaux pluviales seront collectées gravitairement et rejetées dans un bassin de rétention de 5 700 m3 dimensionné conformément à l'annexe sanitaire de Rumilly avec un débit de fuite de 13,5 l/s/ha soit un débit inférieur au 15 l/s/ha autorisé. 7. D'une part, alors que l'avis émis par le service des eaux de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie du 28 décembre 2022 ne fait pas état des raisons qui expliqueraient que le système d'assainissement prévu par le projet ne permettrait pas d'assurer la salubrité publique, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que celui-ci serait inadapté au projet projeté dans des conditions satisfaisantes de salubrité. Si le service des eaux de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a donné un avis défavorable le 28 décembre 2022 indiquant qu'un compteur général " de contrôle d'un diamètre suffisant par rapport au nombre d'appartements desservis, devra être installé dans un regard isolé, en limite du domaine public/privé " et pour les eaux usées qu' " un regard de branchement à passage direct devra être positionné en limite de parcelle au plus près du regard de réseau ", le maire pouvait assortir les autorisations qu'il délivre de prescriptions destinées à assurer le respect de cet avis. 8. D'autre part, la commune de Rumilly se prévaut en défense de la délibération de la communauté de communes Terre de Savoie du 24 avril 2023, postérieure à la décision attaquée, indiquant qu'" en matière d'urbanisme () le dépôt des demandes d'urbanisme reste toujours possible auprès des communes. Cependant, dans le cadre de leur instruction, sur les secteurs identifiés en forte contrainte en matière d'eau, un avis négatif de la communauté de communes pourra être rendu pour les autorisations d'urbanisme générant une consommation d'eau potable supplémentaire ". 9. Toutefois, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la commune serait d'ores et déjà confrontée à des tensions d'accès à l'eau potable et plus particulièrement le secteur du terrain d'assiette du projet, il n'est pas sérieusement démontré que le projet d'immeuble, serait de nature à compromettre l'approvisionnement de la population en eau potable. 10. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Rumilly, ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le dispositif d'assainissement et l'alimentation en eau potable méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions des articles UA1 3.3.1 et 3.4.2 du règlement. La décision de refus contestée est donc également entachée à cet égard d'une erreur de droit s'agissant de ce second motif. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement et l'atteinte portée aux lieux avoisinants : 11. Aux termes de l'article UA1 2.4.1 du règlement du PLUi : " En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ". Il ressort des mentions du permis de construire que le maire de la commune de Rumilly a considéré que le projet ne s'intègre pas dans le faubourg de la Sauge, dominé par un tissu d'habitation de maisons de rue et bâtiments avec ses toitures traditionnelles et qu'il présente un effet de masse brutale en façade Sud avec un pignon dominant en R+4 créant une rupture d'échelle avec le tissu environnant côté Sud et qu'il convient d'avoir une transition plus douce. 12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'opération en cause consiste en la construction d'un immeuble en R+4 de trente-neuf logements collectifs situé au niveau de la rue de la Sauge. Si la rue de la Sauge présente un front bâti de maisons individuelles de type faubourg, il ressort des photographies produites que ces dernières ne présentent pas un aspect architectural d'une valeur particulière et ne sont pas homogènes s'agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades et de toitures. En outre, plusieurs immeubles collectifs sont présents à proximité du terrain d'assiette et notamment du même côté de la rue. En outre, si le maire se prévaut du gabarit de la construction projetée de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, la commune a accordé un permis de construire le 16 mars 2022 pour un bâtiment collectif de 71 logements sur les parcelles situées en face du projet pour une surface de plancher de 4 653 m2. Enfin, le projet comporte des toitures-terrasses dont l'emprise est inférieure à 40% de l'emprise totale de la construction telle que l'autorise l'article UA1 2.4.5 du règlement dont une grande partie est située en façade Nord afin de s'adapter à la parcelle qui se rétrécit en pointe au droit du rond-point. Ainsi, la construction projetée, n'est pas de nature à créer, en dépit de son caractère massif et de la présence de succession de toitures-terrasses, une rupture témoignant d'un défaut d'harmonisation dans l'environnement avoisinant. Par suite, le maire ne pouvait opposer la méconnaissance de l'article UA1 2.4.1 pour refuser le permis de construire sollicité. La décision de refus contestée est donc également entachée à cet égard d'une erreur de droit s'agissant de ce troisième motif. En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives : 13. Aux termes de l'article 2.2.1 du règlement les constructions peuvent s'implanter jusqu'en limite séparative. Il prévoit également que des implantations en retrait des limites séparatives pourront être admises ou imposées dans les conditions suivantes : - pour préserver les ouvertures sur les façades latérales d'une construction située sur un terrain contiguë / - pour des raisons d'urbanisme assurant une meilleure insertion de la construction dans son environnement. Pour refuser le permis de construire, le maire de de Rumilly s'est fondé sur le motif que si le projet se présente en retrait de son pignon d'habitation côté Sud, le nu de façade se situera à une distance de 7,20 mètres de la limite de propriété et les terrasses en R+4 à 5,20 mètres, avec un bâtiment en limite de 3,80 m de hauteur et ajoute que compte tenu de la hauteur du pignon à 19,60 mètres, un retrait minimum de 10 mètres entre les façades habitées et la limite séparative était nécessaire afin d'apporter une plus grande respiration entre bâtiments et garantir une meilleur insertion de la construction dans le faubourg. 14. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance prévue par le projet ne serait pas suffisante pour permettre l'insertion du projet dans son environnement et le maire ne pouvait imposer un retrait minimum de 10 mètres qui n'est pas prévu par les dispositions du règlement. Il suit de là que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement du PLU est également entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne le recul par rapport à la limite de fond de propriété : 15. L'article UA1 2.2.2 du règlement dispose que : " Les constructions principales et leurs annexes accolées doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de propriété ". Les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. 16. Le ténement d'assiette du projet de forme allongée jouxte dans sa partie Nord un rond-point et comporte une grande limite à l'alignement de la rue de la Sauge et seulement deux limites séparatives en partie Sud et à l'Est. La limite Est qui aboutit à une voie publique ne peut être qualifiée de limite de fond de parcelle. Ainsi, faute de limite de fond de propriété, les dispositions de l'article UA1 2.2.2 ne sont pas applicables au projet. La décision de refus contestée est donc également entachée à cet égard d'une erreur de droit s'agissant de ce quatrième motif. En ce qui concerne la hauteur : 17. L'article UA1 2.3.1 du règlement dispose qu'en sous-secteur UA1a et UA1b, la différence de niveau entre tout point de la sablière principale de la façade à l'alignement de la voie et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 12 mètres. Cette hauteur maximum est portée à 13 mètres à l'acrotère en cas de toiture-terrasse. Le règlement du PLU définit l'acrotère comme le dispositif de relevé d'étanchéité d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente. Il est souvent élaboré en prolongement d'une façade et correspond donc à la portion de façade au-dessus de la base de la toiture. 18. Si la façade Ouest du projet présente une pergola dont la hauteur est de 14,85 mètres depuis le point du sol situé à l'aplomb, une simple pergola, composée de bandeaux ajourés en acier, n'a pas pour objet de prolonger l'étanchéité du toit et n'a dès lors pas à être prise en compte dans le calcul de la hauteur. Par suite, le maire de Rumilly ne pouvait se fonder sur ce motif de la méconnaissance de l'article UA1 2.31 du règlement pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. La décision de refus contestée est donc également entachée à cet égard d'une erreur de droit s'agissant de ce cinquième motif. En ce qui concerne les incohérences : 19. Le maire de Rumilly a également relevé des incohérences dans le dossier de permis de construire relatives aux fenêtres de toit et à l'accessibilité des places de stationnement. A supposer que ces remarques puissent être considérées comme des motifs de refus du permis de construire, ils n'étaient pas de nature à fonder le refus contesté. D'une part, la présence de velux sur le plan de masse à l'Ouest et la mention " combles non aménageables " sur les plans de coupe BB et CC ne saurait établir que la surface de plancher déclarée est erronée alors que l'aménagement de combles n'est pas prohibé par le règlement. D'autre part, il ne ressort pas du plan du sous-sol que de nombreuses places de stationnement sont difficilement accessibles comme le soutient la commune. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs opposés par le maire de la commune de Rumilly pour refuser le permis de construire à la société Compagnie Onyx sont tous entachés d'erreur de droit. Par suite, la société Compagnie Onyx est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du le maire de la commune de Rumilly lui refusant le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 22. En l'espèce, le présent jugement censure l'intégralité des motifs de refus opposés à la société Compagnie Onyx et il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de Rumilly délivre à la société Compagnie Onyx le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie Onyx, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rumilly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 1 500 euros à verser à la société Compagnie Onyx au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Rumilly a refusé de délivrer à la société Compagnie Onyx un permis de construire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rumilly de délivrer à la société Compagnie Onyx le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Rumilly versera une somme de 1 500 euros à la société Compagnie Onyx au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Rumilly tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Onyx et à la commune de Rumilly. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2301625_20240610
Données disponibles
- Texte intégral