TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301626_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 15 avril 2023, M. A B, représenté par Me Labarthe Azébazé demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 mars 2023 seulement en ce qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 4°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1977, a été interpellé le 12 mars 2023 en possession d'un faux titre de séjour italien. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation personnelle de M. B telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé doivent par suite être écartés. 4. M. B soutient qu'il a des neveux résidant régulièrement en France dont un chez lequel il demeure et avec lequel il a créé une entreprise de plâtrerie, isolation et peinture enregistrée en janvier 2022 où il occupe un emploi d'ouvrier. Toutefois, il a également de la famille où réside son frère. Il ne justifie pas d'une longue durée de séjour en France puisque selon ses propres déclarations, il n'est entré sur le territoire national qu'en décembre 2021. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette mesure a été édictée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le neveu du requérant fait valoir qu'il n'arrive pas à recruter du personnel pour exécuter les travaux qui ont été commandés à son entreprise. 5. La liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie n'est qu'une composante, s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables à l'éloignement des étrangers en France. Dans ces conditions, la liberté d'entreprendre ne faisait pas obstacle à que le préfet de la Haute-Savoie oblige M. B à quitter le territoire français dès lors qu'il ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées par l'arrêté attaqué : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 7. Si M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités slovènes valable jusqu'au 30 novembre 2022, il ressort de ses déclarations qu'il s'est rendu en Slovénie pour se procurer le faux titre de séjour italien en possession duquel il a été interpellé, prétendument émis le 23 janvier 2023. Il ne justifie donc pas que sa dernière entrée sur le territoire national était régulière. Il n'a par ailleurs pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet était dès lors fondé à estimer qu'en application du 1° de l'article L. 612-3, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français mentionné au 3° de l'article L. 612-2 pouvait être regardé comme établi. Si M. B fait valoir qu'il occupe un emploi, produit une attestation d'hébergement établie par son neveu et soutient que le préfet n'était ainsi pas fondé à estimer qu'il ne présentait pas de garantie de représentation faute de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris à son égard la même décision de refus d'octroi d'un délai de départ sur le seul fondement du 1° de l'article L. 612-2. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () " 9. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, T. D La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301626_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel