TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301626_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle réside depuis 2020 dans le département de l'Essonne et non plus dans celui de la Seine-Saint-Denis ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 7 bis de ce même accord ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la communauté de vie des époux A ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, - et les observations de Me Casagrande, substituant Me Mileo, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 17 avril 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 14 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 août 2014 au 24 septembre 2014. Le 5 avril 2019, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français d'une durée d'un an qu'elle avait obtenu le 14 mars 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2022, notifié le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A réside depuis 2020 dans le département de l'Essonne, ce dont elle a informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, notamment, par un courriel du 30 juin 2020. Par suite, et dès lors que le préfet du département compétent pour la délivrance d'un titre de séjour l'est également pour le rejet d'une telle demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022, qui est ainsi entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et dès lors qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à Mme C épouse A, mais seulement que la situation de la requérante soit examinée par le préfet territorialement compétent. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre le dossier de Mme C épouse A au préfet territorialement compétent, qui est, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, afin que celui-ci prenne une décision sur la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée et, dans l'attente, la munisse d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre le dossier de Mme C épouse A au préfet territorialement compétent, qui est, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, afin que celui-ci prenne une décision sur la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée et, dans l'attente, la munisse d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé C. Mathé Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 231626
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301626_20230525
Données disponibles
- Texte intégral