TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301626_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; il a formé une réclamation contre l'infraction du 27 septembre 2022. Par un mémoire le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision et des retraits de points qui y sont mentionnés. Il soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de leur notification. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 3. Les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire font apparaître que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires afférentes à chacune des infractions des 14 mai 2022, 16 mai 2022, 17 mai 2022, 19 mai 2022 à Esvres, 19 mai 2022 à Villebon, 21 mai 2022, 30 août 2022 et 27 septembre 2022. Si le requérant soutient qu'il a présenté une requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de cette dernière infraction devant l'officier du ministère public, il ne produit aucun élément établissant que cette réclamation a été jugée recevable. Par suite, la réalité de l'ensemble des infractions fondant la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être tenue pour établie. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 4. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant, que ce dernier a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 14 mai 2022, 16 mai 2022, 17 mai 2022, 19 mai 2022 à Esvres ,19 mai 2022 à Villebon, 21 mai 2022 ,30 août 2022 et 27 septembre 2022, et relevées par procès-verbal électronique ou par radar automatique. Le requérant ne produit aucun des avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301626_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel