TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301626_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 24 juillet 2023, ce dernier non communiqué faute d'éléments nouveaux, X se disant Mohammed B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'a opposé l'autorité administrative, il a produit les documents justifiant de son état civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. X se disant M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Montreuil substituant Me Quèvremont, avocat de X se disant B. Considérant ce qui suit : 1. X se disant M. B, ressortissant guinéen né en 2003 selon ses dires, a sollicité le 5 février 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. X se disant M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, dès lors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, ainsi qu'il sera exposé infra, que le demandeur présente à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil, et non nécessairement un document d'état civil, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement solliciter les services de la direction départementale de la police aux frontières afin d'analyser le document qui lui était présenté. En outre, il ne résulte pas des dispositions applicables que l'administration française soit tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'autorité administrative sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières d'un extrait du registre de l'état civil de la République de Guinée et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du même Etat, tous deux établis au nom du requérant. S'agissant de l'extrait de registre d'état civil, les irrégularités relevées, qui n'ont d'ailleurs conduit la fonctionnaire autrice du rapport d'analyse à n'émettre qu'un " avis défavorable ", l'utilisation de papier ordinaire, l'absence de centrage et d'alignement des mentions préimprimées et le caractère partiellement illisible du timbre sec ne suffisent pas à renverser la présomption instituée par l'article 47 du code civil. S'agissant en revanche du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance délivré le 16 juillet 2018, l'analyse relève la présence sur le timbre fiscal d'un timbre humide provenant d'un autre support, concluant à la falsification de ce document. X se disant M. B n'apporte aucun élément de nature à contester ces éléments de nature à faire naitre un doute sérieux sur son état civil et ne produit aucun autre document susceptible de justifier son état civil hormis une carte consulaire dont il n'est pas contesté qu'elle a été délivrée exclusivement sur la base des documents dont l'authenticité est remise en cause. Il suit de là que c'est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 4 du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil et rejeter, pour ce motif, la demande de titre de séjour dont il était saisi. 7. Ce motif justifiant à lui seul le rejet de la demande de X se disant M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés comme inopérants, la carte de séjour constituant un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Toutefois, outre ce qui a déjà été exposé concernant les incertitudes entourant l'identité réelle du requérant, il n'a pas produit devant le tribunal les éléments relatifs au décès allégué de ses parents, est célibataire, sans charge de famille et relativement isolé en France, et il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Guinée où résident d'autres membres de sa famille, notamment son oncle avec qui il entretient des liens. Il suit de là que X se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 11. En dernier lieu, outre ce qui vient d'être exposé, il ressort des éléments produits que X se disant M. B a débuté une formation en apprentissage au sein du club professionnel de football de Rouen, qui n'a toutefois débouché ni sur la conclusion d'un contrat de travail ni sur l'obtention du CAP de vendeur qu'il préparait parallèlement, et a travaillé quelques mois comme manœuvre sur des chantiers. S'il produit quelques attestations justifiant d'une intégration convenable, ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur le pays de renvoi : 12. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel X se disant M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de X se disant M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de X se disant M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à X se disant M. A B, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301626
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301626_20231026
Données disponibles
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