TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301626_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 25 février 2023, Mme A D, représentée par Me Ridja Mali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge, dès lors qu'elle bénéficie de transferts de fonds réguliers de la part de sa fille ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions des articles L. 423-11 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 32 du code communautaire des visas ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement en France ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces produites pour Mme D ont été enregistrées le 18 novembre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 10 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision de la commission. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que : " Mme A D, qui a sollicité un visa de court séjour établissement en qualité d'ascendante à charge, ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative (prise en charge justifiée sur une période inférieure à 2 ans seulement avec des montants mensuels de 150 euros) de la part de sa fille qui réside en France. Cette dernière, mariée avec deux jeunes enfants, dispose par ailleurs de revenus modestes et d'un logement qui ne peuvent garantir une prise en charge de longue durée en France. Enfin, les stipulations de l'article 8 de la CEDH n'ont pas été méconnues, car il n'est pas établi que les membres de sa famille en France ne peuvent lui rendre visite dans son pays de résidence où rien n'indique qu'elle se trouve isolée ". 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la commission de recours s'est substituée à la décision des autorités consulaires, les moyens de la requête dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 25 janvier 2023 vise les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle indique que la requérante ne démontre pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers de la part de sa fille, cette dernière ne justifiant, par ailleurs, pas de revenus et d'un logement garantissant une prise en charge de longue durée en France. Elle précise, enfin, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille en France ne peuvent lui rendre visite dans son pays de résidence. Cette décision est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 28 octobre 2020 et le 30 janvier 2023, Mme B C, fille de Mme D, de nationalité française, a transféré à la requérante des sommes de 1 800 euros par an, justifiant ainsi de transferts suffisants et réguliers. Toutefois, Mme B C, qui disposait pour l'année 2020 de revenus s'élevant à 14 908 euros, soit environ 1 242 euros par mois, a un enfant à charge, n'a perçu pour les mois de janvier à juin 2022 qu'un salaire mensuel d'environ 1 400 euros et s'acquitte du paiement d'un loyer de 339,95 euros par mois, son époux n'ayant pour sa part aucune activité professionnelle déclarée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante disposerait des ressources nécessaires pour la prendre en charge en France. Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations et dispositions citées au point 5, que Mme D ne justifiait pas de la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs à la délivrance d'une carte de résident. En outre, la décision contestée, qui refuse un visa de long séjour à Mme D, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant s'établir durablement en France à l'obtention préalable d'un visa de long séjour. 10. En cinquième lieu, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle a méconnu l'article 32 du code communautaire des visas dès lors que le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil susvisé ne s'applique pas aux demandes de visas d'établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du code communautaire des visas est inopérant et doit être écarté. 11. En dernier lieu, si Mme D, qui fait valoir qu'elle est divorcée, soutient qu'elle est isolée en Algérie puisque sa fille et ses deux petits-enfants sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que sa fille et ses petits-enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301626_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel