TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301626_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 23 septembre 2022 portant interruption du versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle doit pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active sur la période d'octobre 2022 à février 2023 ; qu'elle a téléphoné au service insertion du conseil départemental dès réception de la proposition de rendez-vous insertion prévu en septembre et son interlocuteur lui a indiqué que le rendez-vous n'était plus indispensable au regard du montant de ses droits au chômage ; qu'elle a eu des difficultés pour se connecter aux sites internet de pôle emploi et de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a perçu le revenu de solidarité active depuis novembre 2016. Par un courrier du 1er septembre 2022, les services du département du Calvados l'ont convoquée à un entretien avec la chargée d'orientation le 16 septembre 2022, entretien auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 23 septembre 2022, le président du conseil départemental du Calvados a décidé d'interrompre le versement de son allocation à compter du 1er octobre 2022. Par une décision du 23 février 2023, le président du conseil départemental a repris le versement de l'allocation à compter du 1er février 2023. Mme A a exercé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 15 mars 2023, recours rejeté par le président du conseil départemental du Calvados par la décision attaquée du 19 avril 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En vertu du 1° de l'article R. 262-40 de ce code, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 3. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 de ce code prévoit également que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée, par courrier du 1er septembre 2022, à un entretien fixé au 16 septembre 2022, avec sa chargée d'orientation afin de déterminer l'orientation la mieux adaptée à sa situation dans le cadre de son devoir d'insertion avec obligation de présenter un justificatif d'identité. Mme A, qui ne s'est pas présentée à cet entretien, se borne à soutenir qu'à la suite d'un contact téléphonique au service insertion du conseil départemental, son interlocuteur lui aurait indiqué que le rendez-vous n'était plus indispensable au regard du montant de ses droits au chômage. En outre, il est constant que Mme A a tardé à contacter la chargée d'orientation et n'a fourni sa pièce d'identité que le 23 février 2023 lors d'un entretien d'orientation, alors que la décision du 23 septembre 2022 interrompant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, prise sur le fondement de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, conditionnait la levée de l'interruption à la production du justificatif d'identité. Enfin, la requérante ne se prévaut pas d'un cas de force majeure, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 161-1- 4 du code de sécurité sociale. Dans ces conditions, le département du Calvados n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en décidant d'interrompre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022, jusqu'à la production de la pièce demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2301626_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel