TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301626_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Une pièce a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1959, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 1er août 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En l'espèce, par une décision du 13 juillet 2023, le préfet a expressément refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par le requérant sont devenues sans objet du fait de l'intervention de la décision expresse du 13 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N o 2301626
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2301626_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel