TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301627_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2305346 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Rennes la requête enregistrée le 13 mars 2023 présentée par M. C A. Dans cette requête et par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. A, maintenant représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cet arrêté méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est père d'une enfant française à l'entretien et à l'éducation de laquelle il justifie contribuer ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit avec une ressortissante française dont il a eu une enfant française et qu'il était en train de régulariser sa situation administrative ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Oueslati, représentant M. A et celles de M. A, assisté d'une interprète. Le préfet de police n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, né en 1995, ressortissant du Maroc, a fait l'objet, le 27 février 2023, d'une interpellation dans la région parisienne et n'a pu justifier de la régularité ni de son entrée en France ni de son séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. M. A justifie d'une résidence commune avec une ressortissante française et de la naissance à leur foyer, le 28 septembre 2022, d'une enfant qu'il a reconnue de manière prénatale et qui est également de nationalité française. Il produit de nombreux éléments de preuve établissant que depuis la naissance de cette enfant, il contribue à son entretien et à son éducation. Il établit également avoir entrepris des démarches en préfecture en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de police de Paris. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen, par l'autorité administrative territorialement compétente, de la situation de M. A tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Oueslati d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 27 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Oueslati une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Oueslati et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301627_20230515