TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301627_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne, demande au tribunal de rectifier l'erreur entachant la liste des élus figurant sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales du 1er tour de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Puymirol en supprimant les candidats mentionnés à tort sur cette feuille : M. E A et M. B D. Il soutient qu'en application de l'article L. 253 du code électoral les deux candidats bien qu'ayant obtenu la majorité absolue de votes, ne satisfaisaient pas à la 2ème condition fixée par ces dispositions, à savoir le quart des inscrits, soit 167 suffrages ; s'étant aperçue de son erreur, la commune a toutefois procédé au deuxième tour de l'élection. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Suite à la vacance de deux conseillers municipaux de la commune de Puymirol, des élections partielles ont été organisées, le premier tour de l'élection se tenant le 20 mars 2023. M. A et D, qui ont obtenu respectivement 149 et 147 voix, ont été proclamés élus au premier tour alors qu'ils ne réunissaient pas le quart des électeurs inscrits. Le préfet de Lot-et-Garonne défère donc ces élections et demande au tribunal de réformer le procès-verbal en tant qu'il a proclamé élus au 1er tour MM. A et D. Postérieurement, la commune ayant reconnu son erreur, un second tour de l'élection a été organisé le 26 mars 2023 et l'élection au second tour de MM. A et D n'a pas été contestée. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction que, lors du premier tour de scrutin des élections municipales de Puymirol, 253 suffrages ont été exprimés. Aussi, en application des dispositions précitées, pour être élu au 1er tour de l'élection, les candidats devaient obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés mais également le quart des électeurs inscrits (166). S'il est constant que les deux candidats en cause détenaient la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre de voix obtenu ne représentait pas le quart des 663 électeurs inscrits. Aussi, MM. A et D qui avaient obtenu un nombre de suffrages de 149 et 147 lors du premier tour des opérations électorales, ne pouvaient être proclamés élus. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à demander la réformation des résultats du premier tour de scrutin des opérations électorales de la commune de Puymirol en supprimant ces deux personnes de la liste des candidats élus. 4. Un second tour ayant été organisé par la commune le 26 mars 2023, lors duquel MM. A et D ont été déclarés élus, cette réformation est sans incidence sur l'élection lors du second tour de M. E A et M. B D. D E C I D E: Article 1er : La feuille de proclamation des conseillers municipaux élus au premier tour annexée au procès-verbal de la commune de Puymirol est rectifiée ainsi qu'il est indiqué au point 3 du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à M. F G, à M. H C, à M. B A, à M. B D et à la commune de Puymirol. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ Le greffier Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301627_20230517
Données disponibles
- Texte intégral