TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301627_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C G, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 16 février 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - il n'est pas établi que le président de la commission de discipline était habilité à siéger ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, en méconnaissance du principe d'impartialité ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée et la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G, écroué le 30 mars 2022 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 8 novembre 2022, s'est vu infliger, par une décision du 16 février 2023, une sanction de cinq jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, au motif qu'il aurait communiqué irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement et qu'il aurait refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Par la décision attaquée du 27 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la durée de la sanction prononcée à son encontre et rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. M. G demande au tribunal l'annulation cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. D E, capitaine pénitentiaire, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires en application des dispositions de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Ainsi, M. G n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 16 février 2023, au cours de laquelle les sanctions en litige ont été initialement décidées, était présidée par M. I B, qui disposait, en vertu de la décision du 5 janvier 2023 mentionnée au point 2 du présent jugement, d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le président de la commission de discipline n'était pas habilité à y siéger. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. () ". L'article R. 234-12 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline, surveillant dont les initiales sont " A. C. ", n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident du 17 janvier 2023, qui a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont " M. A ". Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ni d'une atteinte au principe d'impartialité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 232-6 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () / 3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. () ". Enfin, l'article R. 234-34 de ce code précise que : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 janvier 2023, le requérant a, à l'occasion d'un entretien avec un agent de greffe, entretenu une conversation improvisée avec une visiteuse du centre de détention, qui s'est poursuivie nonobstant la demande du surveillant d'y mettre fin, et à l'occasion de laquelle des documents ont été échangés. M. G ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et se borne à faire valoir que la décision attaquée est entachée de disproportion et d'erreur d'appréciation dès lorsqu'il n'avait aucune mauvaise intention, qu'il voulait simplement avoir des nouvelles de la visiteuse de prison qu'il avait à Nevers parce qu'il avait besoin d'un soutien moral et qu'il a seulement transmis les coordonnées de sa mère afin que la personne avec qui il échangeait puisse le mettre en relation avec son ancienne visiteuse de prison. Toutefois, en application de l'article R. 234-34 précité du code pénitentiaire, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave, soit en l'espèce la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité des fautes ainsi commises, la sanction de cinq jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, n'apparaît pas disproportionnée ni entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme H F, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2301627_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel