TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301627_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 23 octobre 2023, Mme F A, M. C D, Mme B E et la SCI La Ribellerie, représentés par Me Benoît, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de Mettray a délivré à la SAS Nexity IR Programme un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 49 logements sur le territoire de la commune de Mettray et la décision du 1er mars 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mettray le versement d'une somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas démontré que toutes les personnes qui auraient dû être saisies ont bien été consultées par les services de la commune et en ce que certains avis n'ont pas été annexés au permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni plan de masse de l'état initial faisant apparaître les abords, les constructions et la végétation, côté en trois dimensions, ni plan de masse paysager faisant apparaître ce qui est conservé ou supprimé, le traitement des clôtures et espaces libres, ni document graphique portant sur le traitement des accès et clôtures, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire, lequel relève de la procédure prévue à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, ne comporte ni projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs ni convention de transfert de ces voies et espaces communs à la commune de Mettray ; - le projet méconnait l'article 1AUh-1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Mettray en ce qu'il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation ; - il méconnait l'article 1AUh-2.1.2 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article 1AUh-2.2.6 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article 1AUh-2.2.7 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article 1AUh-2.4 du règlement du PLU s'agissant tant du stationnement automobile et que du stationnement des cycles ; - il méconnait l'article 1AUh-3.1 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article 1AUh-3.2.5 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article 1AUh-3.2.6 du règlement du PLU ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Mettray représentée par Me Fouchet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la société Nexity Val de Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été produites par la société Nexity Val de Loire le 18 décembre 2023 et ont été communiquées le lendemain en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la société Nexity Val de Loire a été enregistré le 12 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par Mme A et autres a été enregistré le 26 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique, - et les observations de Me Benoît représentant les requérants, de Me Vally, représentant la commune de Mettray et de Me Leeson représentant la société pétitionnaire. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 mai 2022, le maire de Mettray (Indre-et-Loire) a délivré à la SAS Nexity IR Programme un permis de construire valant division portant sur la construction de deux immeubles d'habitation comprenant respectivement 25 et 24 logements sur une parcelle cadastrée AO 091 sur le territoire de la commune de Mettray. Mme A et les autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les vices de procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " 3. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les personnes publiques, services ou commissions visés à l'article précédent auraient été consultés et que leurs avis n'ont pas été annexés au permis litigieux, sans préciser les personnes qui auraient dû être obligatoirement saisies pour avis, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de permis de construire seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable 6. D'une part, lieu les dispositions citées au point 4 n'imposent pas de joindre au dossier de demande de permis de construire un plan masse de l'état initial du site. 7. D'autre part, le plan masse (PC2 - n°004) joint au dossier de demande répertorie les espaces libres de toute construction, les arbres qui seront maintenus, supprimés ou créés ainsi que le traitement des clôtures (hauteur, teinte et matériaux). 8. Enfin, les dispositions précitées n'imposent pas que le document graphique joint au dossier de demande mentionne le traitement des clôtures et des accès mais seulement de faire état des éléments permettant au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. En l'espèce, il n'est pas soutenu que les huit documents graphiques seraient insuffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments du lot A1 et A2 disposent chacun d'un chemin d'accès indépendant propre et privatif. Il s'ensuit que, le chemin d'accès menant au bâtiment du lot A1 ne constitue pas un espace commun à ces deux lots, peu important à cet égard la circonstance qu'il soit situé entre ce premier bâtiment et le bâtiment du lot A2. D'autre part, ainsi que le fait valoir la commune sans être contestée sur ce point, la voie de desserte à aménager résulte non de la division à intervenir en vertu du permis de construire litigieux mais de la division autorisée par un permis d'aménager délivré par le maire de Mettray par un arrêté du 25 mars 2022. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n'avait ni à comporter de projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs ni de convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'OAP : 11. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Pour apprécier la compatibilité ainsi exigée par ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher, en raisonnant à l'échelle du terrain d'assiette couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation et en prenant en compte l'ensemble des orientations pertinentes de cette OAP, si le projet ne contrarie pas les orientations qu'elle impose, compte tenu de l'objectif poursuivi et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier. 12. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite " La Ribellerie " vise à " Développer une offre d'habitat diversifiée, économe en espace et valorisant les caractéristiques topographiques et paysagères du site () l'offre d'habitat attendue pour l'ensemble du site couvert par l'OAP est de l'ordre de 70 logements toutes typologies confondues ", à " Relier le site au réseau de cheminements doux du quartier des Ribelleries " et à " Développer les continuités paysagères et écologiques ". L'OAP prévoit notamment comme principes la création de continuités paysagères, la sécurisation de la desserte du terrain d'assiette et l'aménagement d'espaces publics collectifs. 13. En l'espèce le projet litigieux prévoit la construction de deux bâtiments dont l'un comporte des logements sociaux de sorte que le projet accueillera un habitat diversifié. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au Nord de l'unité foncière, qu'il n'occupe qu'une partie du périmètre de l'OAP et que, au regard du document graphique de cette orientation, cette partie n'est pas concernée par l'aménagement de cheminements doux. Par ailleurs, le projet prévoit une surface totale de 2 099 m² d'espaces verts correspondant à environ 42 % de la surface de son terrain d'assiette et fera l'objet d'un traitement paysager le long de chaque limite de la parcelle, en particulier s'agissant de sa partie Ouest comprenant de nombreuses plantations d'arbres et d'arbrisseaux. Il ressort également des pièces du dossier que des chemins pouvant être empruntés par les piétons et les cycles seront aménagés. Enfin, la desserte du projet est assurée par la rue de la Leuzière et est prolongée par une voie nouvelle laquelle, compte tenu de ces caractéristiques, permet une desserte sécurisée. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne prévoit pas l'aménagement d'espaces publics collectifs, le projet autorisé par le permis de construire, qui n'occupe qu'une partie du périmètre de l'OAP, ne contraire pas ses objectifs pris dans leur ensemble et appréciée à l'échelle de son périmètre. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 1AUh-2.1.2 du règlement du PLU : " () La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres (R+1+C) au sommet de l'acrotère pour les toitures-terrasses ou à l'égout de toiture pour les toitures avec pente. () Un niveau sous combles ou en attique est autorisé au-dessus de l'égout de toiture ou de l'acrotère. Ce niveau doit s'inscrire dans le volume délimité d'une part par des plans inclinés à 45° dont le point d'accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d'autre part, la surface de plancher bas de ce volume ". 15. Les requérants soutiennent que les deux bâtiments projetés ne seraient pas constitués d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un comble (R+1+combles) mais de deux étages en méconnaissance des dispositions précitées. Ils font également valoir que les deux constructions excèdent la hauteur maximale en ce qu'il convient de prendre comme point de référence l'égout des lucarnes rampantes. Ils soutiennent enfin que l'inclinaison des pans de toiture est inférieure à la valeur de 45° imposée par le PLU pour que le niveau situé au-dessus du premier étage puisse être considéré comme autorisé par les règles du plan. 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments projetés comportent chacun un niveau situé en retrait de la façade d'une hauteur de 1,80 m entre le point de la rupture de pente et le plancher et d'une hauteur de 2,50 m entre le plancher et le plafond séparant ce niveau du faîte du toit. La partie de ces deux bâtiments comprise entre le plafond du dernier niveau, et le faîte du toit est constituée de la charpente du toit et n'est, par suite, pas aménageable. Il s'ensuit que les bâtiments projetés sont composés d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les lucarnes rampantes ne comportent pas d'égout de toiture et ne constituent pas le point de référence de calcul de la hauteur dans une construction en attique. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que chacune des constructions mesure, à compter du terrain naturel, entre 6,15 mètres et 6,99 mètres de hauteur à l'acrotère selon les façades. Il en résulte que le projet, constitué de deux bâtiments en R+1+ combles, n'excède pas la hauteur maximale prévue conformément à la première règle précitée du PLU. 17. D'autre part, la règle énoncée au point 14 n'impose d'inclinaison des toitures mais uniquement de réaliser le niveau en attique dans un volume délimité par des pans de toiture n'excédant pas 45°. Or, il ressort des pièces du dossier que le niveau en attique prévu pour les deux bâtiments, qui comprend une toiture formée de pans à 40°, s'inscrit dans ce volume, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaitrait l'article 1AUh-2.1.2 du règlement du PLU. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AUh-2.2.6 du règlement du PLU : " Les abris de stockage des containers des déchets ménagers ou assimilés sont intégrés dans le bâtiment principal ou dans un local annexe, à l'exception des mobiliers enterrés ou semi-enterrés. Les aires de présentation des containers des déchets ménagers ou assimilés sont intégrées avec discrétion dans l'aménagement du terrain et sont facilement accessibles par les agents chargés de la collecte ". 19. Les requérants soutiennent que les aires de dépôt des déchets ménagers ne seraient pas facilement accessibles par les véhicules de collecte et nécessiteraient des manœuvres difficiles en méconnaissance des dispositions précitées. 20. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux aires de présentation des ordures ménagères à l'entrée de chacun des accès des bâtiments projetés lesquels seront aisément accessibles par les agents chargés de la collecte de ces déchets. Le moyen doit donc être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AUh-2.2.7 du règlement du PLU : " () Les clôtures éventuelles situées en limite de la zone N doivent être doublées d'une haie composée d'essences locales variées (voir liste des végétaux recommandés annexée au dossier de PLU). Clôtures sur voies et emprises publiques. / La hauteur maximale des clôtures sur voies et emprises publiques est de 1,50 mètre () ". 22. Les requérants soutiennent que la clôture en limite de la zone N n'est pas doublée d'une haie composée d'essences locales variées, et que la clôture en limite des voies et emprises publiques ne respecte pas la hauteur maximale autorisée. 23. Toutefois, il ressort du plan masse général (PC 2 - 004) que la clôture souple de type " treillis agricole " de teinte noire et d'une hauteur de 1,50 m située à l'Ouest en limite de la zone N sera doublée d'un massif arbustif sur toute sa longueur. D'autre part, il ressort de ce même plan, dont les mesures sont corroborées par celles figurant sur le plan de coupe (PC 3 - 005), que les clôtures prévues en limite des voies et emprises publiques n'excéderont pas 1,5 mètre de hauteur. Le moyen doit donc être écarté. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1AUh-2.4 du règlement du PLU : " Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques et correspondre à la localisation, la destination et à la taille du projet. / Il inclut le stationnement des visiteurs. Les aires de stationnement doivent être pré-équipées d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride selon la règlementation en vigueur. / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé à partir des normes chiffrées par destination indiquées ci-après () ". Le règlement impose l'aménagement, s'agissant d'une part des logements locatifs aidés, d'une place de stationnement par logement et, s'agissant d'autre part des logements locatifs non-aidés, d'une place de stationnement par logement 3 pièces et de 2 places de stationnement par logements de 4 pièces ou plus. S'agissant du stationnement des cycles, les dispositions de l'article 1AUh-2.4 imposent la réalisation d'un emplacement par logement pour les logements locatifs non-aidés et, pour les autres destinations, indique que le nombre de places est déterminé " en fonction de l'importance et des besoins du projet ". Dans l'un ou l'autre des cas, la surface minimale d'un emplacement vélo s'élève à 1,5 m². 25. Les requérants soutiennent que des places de stationnement automobile supplémentaires dédiées aux visiteurs et aux véhicules de service devaient être prévues. Ils font également valoir que les emplacements vélos prévus pour le bâtiment B sont insuffisants. 26. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les places de stationnement dédiées aux visiteurs sont incluses dans le calcul des places tel que rappelé au point précédent et qu'aucune place dédiée aux véhicules de service n'est nécessaire s'agissant d'un projet à destination de logements. Compte tenu du nombre de logements et des destinations des deux constructions en litige, 54 places de stationnement étaient requises en application de ces dispositions. Le projet prévoyant 55 unités de stationnement, sans que soient nécessaires des places supplémentaires dédiées aux visiteurs ou aux véhicules de service, le moyen doit être écarté. 27. D'autre part, compte tenu de l'absence d'obligation chiffrée précise s'agissant du stationnement des vélos pour les logements aidés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local vélo de 9,80 m², correspondant à 6 emplacements, serait insuffisant pour les besoins générés par la construction du bâtiment B qui comprendra 24 logements. Le moyen doit donc être écarté. 28. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AUh-3.1.1 du règlement du PLU relatif aux accès : " Définition : L'accès aux voies ouvertes au public est le passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique correspondant à son importance et à sa destination. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès ne doivent occasionner aucune gêne pour la circulation des véhicules, des piétons et des vélos. / Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. / Les accès ont une largeur de 3 mètres ou plus. / Dans le secteur 1Auh1, aucun accès n'est autorisé le long de la RD 476 et du CR 7 ". 29. Les requérants soutiennent que la largeur des accès est inférieure à ce qui est prévu par les règles précitées et qu'aucun cheminement piétonnier n'est prévu par le projet ce qui ne permet pas de garantir la sécurité des usagers. 30. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la largeur de l'accès aux deux constructions s'élève à 5,5 mètres de largeur, laquelle est de nature à permettre la circulation concomitante des véhicules et des piétons à l'entrée de chaque bâtiment, sans risque pour la sécurité des usagers. Le moyen doit donc être écarté. 31. En sixième lieu, aux termes de l'article 1 AUh-3.1.2 du règlement du PLU : " Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la morphologie du quartier traversé, à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent mais aussi permettre le passage des véhicules de sécurité. / La largeur minimale des voies ouvertes à la circulation automobile est de 5 m. / Les voies en impasse et celles réalisées en plusieurs étapes sont aménagées de sorte que les véhicules privés (dont poids lourds) et de services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets, etc.) puissent faire aisément demi-tour. () La largeur des cheminements piétons / vélos est d'au moins 3 mètres ". 32. Le premier alinéa des dispositions précitées, lequel conditionne la constructibilité du terrain, s'applique aux voies existantes. En revanche le deuxième alinéa de ses dispositions relatif au gabarit des voies n'est applicable qu'aux voies nouvelles. 33. Premièrement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la rue de Leuzière, voie existante, comprendrait une largeur inférieure à 5 mètres doit être écarté comme inopérant. 34. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par une voie nouvelle à créer d'une largeur de 8 à 9 mètres à double sens traversant l'ensemble du lotissement permettant ainsi de fluidifier la circulation des résidents et garantir les manœuvres des engins d'incendie et de secours. Par ailleurs, cette voie nouvelle sera reliée à la rue de Leuzière dont la largeur s'élève, accotements carrossables compris, entre 3,5 et 4,7 mètres et pour laquelle il est constant qu'elle ne fait pas l'objet d'un trafic important. Compte tenu de la configuration particulière des lieux et des caractéristiques respectives des voies de desserte, les voies publiques ou privées doivent être regardées comme adaptées à l'ampleur du projet de création de 49 logements. 35. Troisièmement, il ressort du plan masse des toitures (PC 2 - 002) que deux cheminements piétonniers d'une largeur de 3 mètres seront aménagés de part et d'autre de la voie de desserte des constructions projetées, le premier longeant le bâtiment A et le second se situant à l'opposé du bâtiment B. 36. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUh-3.1.2 doit être écarté en toutes ses branches. 37. Aux termes de l'article 1AUh-3.2.5 du règlement du PLU : " Les eaux pluviales sont évacuées vers le réseau public. Si le réseau public est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain et répondre à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de l'opération projetée. / Le débit de fuite maximal des rejets d'eaux pluviales vers le réseau public est fixé par la collectivité. Les eaux issues des aires de stationnement et des voiries doivent subir un traitement approprié avant tout rejet ". 38. Il ressort des pièces du dossier que deux bassins de rétention enterrés d'un volume respectif de 50 et 56 m3 seront aménagés au niveau des aires de stationnement de chaque construction et que le service gestionnaire des eaux pluviales a rendu un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun dispositif de traitement des eaux issues des aires de stationnement n'est prévu par le projet doit être écarté. 39. Aux termes de l'article 1AUh-3.2.6 du règlement du PLU : " () Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte des terrains par les réseaux de communication numériques ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat.() L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". 40. En l'espèce, si le permis de construire en litige, en autorisant la construction de deux bâtiments de 26 et 24 logements, a pour objet de mettre en œuvre une politique locale d'habitat identifiée dans une OAP du PLU, il n'a pas pour objet par lui-même d'en assurer l'harmonisation. Par suite, le projet en litige ne constitue pas une opération d'aménagement de sorte que le moyen tiré de l'absence de desserte du terrain par les réseaux doit être écarté. En tout état de cause, il ressort du plan masse que des réseaux de communication électroniques ont bien été prévus. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 41. Pour soutenir que le maire aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants reprennent en substance les mêmes moyens et arguments que ceux qui ont été développés s'agissant à la méconnaissance des articles 1AUh-3.1 et 1AUh-3.2.5 du règlement du PLU. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 31 à 38 du présent jugement, le moyen doit également être écarté. 42. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 43. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 44. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mettray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par requérants au titre des frais non-compris dans les dépens qu'ils ont exposés. 45. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Mettray et le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Nexity Val de Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Mme A et les autres requérants verseront une somme de 1 500 à la commune de Mettray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme A et les autres requérants verseront une somme de 1 500 euros à la société Nexity Val de Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune de Mettray, et à la société Nexity Val de Loire. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301627_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel