TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301627_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier Alpes Léman a refusé de lui verser l'ARE. Elle soutient qu'elle est en droit de refuser les postes que le centre hospitalier lui propose dès lors qu'ils ne correspondent pas à ce qui a été accepté par Pôle Emploi lors de son inscription. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir : - que le courrier du 19 janvier 2023 se borne à accuser réception de sa demande d'ARE et lui propose plusieurs postes vacants ; il ne fait pas état d'un refus de versement de l'ARE ; il ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - que le requête est irrecevable faute d'être revêtue de la signature de la requérante, en méconnaissance de l'article R.414-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requérante ne démontre pas avoir été employée par le CHAL pendant la période la plus longue au cours de la période de référence s'étendant du 31 mars 2020 au 31 mars 2022 ; elle ne justifie pas être à la recherche effective d'un emploi. Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquot, représentant la centre hospitalier Alpes Léman. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Alpes Léman. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2301627_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel