TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301628_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, jusqu'à l'examen de la requête au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou en cas d'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle constitue un refus de renouvellement de titre de séjour. L'urgence est d'autant plus caractérisée que son autorisation provisoire est arrivée à échéance et qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle d'opérateur expédition au sein de la société " Manpower " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Présent en France depuis ses 11 ans, entouré par son entière cellule familiale, il a pu établir sur le territoire national sa vie privée et familiale et s'est inséré professionnellement. Il est de l'intérêt supérieur des enfants de continuer à évoluer dans leur pays de nationalité, pays dans lequel ils disposent de l'ensemble de leurs repères et où ils ont vécu depuis leur naissance, entourés de leurs deux parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée a été notifiée à l'intéressé le 6 octobre 2022. Par ailleurs, ce dernier a sciemment décidé de ne pas répondre aux nombreuses demandes de production de documents nécessaires à l'instruction de sa demande ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'erreur de fait et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard du moyen d'ordre public, lequel est toujours opposable, en l'espèce le comportement délictueux du requérant qui a été condamné à 12 reprises entre 2009 et 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215912 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Le Floch, avocate de M. A, en sa présence, qui insiste sur la particulière intégration du requérant, arrivé en France à l'âge de 11 ans, aujourd'hui père de deux enfants de nationalité française. Ces éléments doivent primer sur les condamnations pénales dont il a fait l'objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial le 24 avril 2001, à l'âge de onze ans. Il a obtenu, depuis sa majorité, plusieurs titres de séjour, notamment en tant que père de deux enfants français, dont il a sollicité le renouvellement le 24 mars 2021. Par décision du 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'y donner suite. Par une ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral et a enjoint au réexamen de la situation de M. A. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de l'intéressé par un nouvel arrêté du 27 septembre 2022, dont M. A demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fondée sur la menace pour l'ordre public que son comportement en France constitue. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301628_20230215
TA5929 janvier 2025
DTA_2207737_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301628_20230215
Données disponibles
- Texte intégral