TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301628_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A D, représenté par Me Donia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Dhib, représentant M. D, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1994 en Tunisie, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Le 25 mai 2023, faisant suite à une interpellation, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un premier arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n°2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 055, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. L'article 3 de cet arrêté dispose également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, la délégation précitée est exercée par Mme B E. Il convient ainsi d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". 4. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les stipulations précédemment mentionnées alors qu'il est le père d'un enfant français né de sa relation avec Mme C. Toutefois, il est constant que M. D est entré sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière de sorte qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'accord franco-tunisien précédemment mentionnées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 6. Le requérant soutient être le père d'un enfant né le 27 mars 2023 de son union avec sa conjointe, Mme C. Il produit en ce sens un acte de reconnaissance du 17 avril 2023 établi par l'officier d'état civil ainsi qu'un récépissé de demande de reconnaissance déposé au tribunal judiciaire de Toulon le 24 avril 2023 en vue d'établir sa filiation. Le préfet fait valoir que l'intéressé avait pourtant déclaré, lors de sa retenue le 25 mai 2023, ne pas avoir reconnu l'enfant et qu'en tout état de cause, la filiation avec ce dernier n'est pas établie. 7. Il ressort des pièces du dossier, même à considérer la filiation établie, que M. D ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à proportion de ses ressources et des besoins de ce dernier. Bien que Mme C ait pu évoquer, lors de l'audience, l'aide ponctuelle apportée par le requérant, il n'apparaît pourtant pas que ce dernier, n'étant pas autorisé à travailler et n'ayant effectué aucune démarche en ce sens depuis son arrivée sur le territoire national, ait pour autant apporté une contribution de nature à établir un exercice suffisant de son autorité parentale. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant que le préfet du Var a pu décider d'obliger M. D à quitter le territoire français sans délai. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Le requérant affirme que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'aux intérêts de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français pour y travailler illégalement, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, ne démontre pas de l'existence et l'intensité de ses liens en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est sans méconnaître les stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant que le préfet de Var a décidé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an soit être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10 Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'État les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1: La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dhib au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé B. QUAGLIERINILa greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301628_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel