TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301628_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B D, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, A C, représentée par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 15 novembre 2022 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de remettre à sa fille un document portant autorisation à titre provisoire de sortir et revenir sur le territoire français, tel qu'un visa de retour préfectoral dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur ; sa fille ne peut plus se déplacer librement en dehors du territoire français pour rendre visite à sa famille en Algérie pendant les vacances scolaires ; le père de sa fille réclame l'exécution du jugement de divorce aux termes duquel il a un droit d'hébergement pendant les vacances scolaires ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'empêche de rendre visite à sa famille ; elle méconnaît son droit de quitter n'importe quel pays tel que garanti par l'article 2-2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'application exclusive des stipulations de l'accord franco-algérien tend à les placer dans une situation moins favorable que les autres mineurs étrangers en méconnaissance du principe d'égalité, de non-discrimination et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille doit se rentre en Algérie en application d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée sur les territoires français et algériens en application de l'article 1 de la convention relative à l'exéquatur et à l'extradition signée le 29 août 1964. Vu - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2300699 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D, mère de A C, ressortissante algérienne née le 6 juin 2014, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 15 novembre 2022 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur en litige, Mme D se prévaut d'une présomption d'urgence et fait valoir que sa fille doit retourner en Algérie pendant les vacances scolaires pour rendre visite à sa famille et notamment à son père qui bénéficie d'un droit d'hébergement pendant lesdites vacances. Toutefois, et d'une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ne saurait être qualifiée de refus de renouvellement d'un titre de séjour. D'autre part, Mme D n'allègue ni n'établit l'existence d'aucun obstacle à son départ avec sa fille vers l'Algérie. Au demeurant, Mme D n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de solliciter auprès des autorités consulaires un visa pour que sa fille puisse rentrer sur le territoire national. En outre, il résulte des termes du jugement du tribunal de Aïn Defla du 19 juin 2022 qu'un droit de visite est accordé au père de la fille de la requérante durant les vacances scolaires, uniquement lorsque Mme D " revient s'installer en Algérie ". Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301628JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301628_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
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