TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301628_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Valay, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, substituant Me Valay, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 12 février 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 10 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 18 décembre 2020, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. Le 27 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France et qu'il est démuni de ressources professionnelles. Le préfet de la Gironde fait par ailleurs état de la demande d'autorisation de travail dont le requérant se prévaut. Par suite, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. A et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, et ne fait état d'aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et, d'autre part, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Enfin, les seules circonstances qu'il a suivi des cours de français, qu'il est engagé au sein de différentes associations et qu'il dispose, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent de station-service ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, la situation personnelle et familiale de M. A, telle que rappelée au point 6, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 10. D'autre part, si M. A justifie être titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent de station-service de la société R2C dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et produit une demande d'autorisation de travail pour exercer cet emploi, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques de l'emploi en question. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles il craindrait pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la Cote d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301628_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel