TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301628_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. A B un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé lieudit Chiosaccio. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code ; - il méconnaît la cartographie des espaces stratégiques agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas avoir notifié sa demande d'annulation à la commune et au pétitionnaire ; - les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301629 tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 du maire de Sotta. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Poletti, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Sotta a accordé à M. B un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé lieudit Chiosaccio. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B à la demande au fond, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 du maire de Sotta accordant un permis d'aménager à M. B doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301628_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel