TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301628_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions du 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L'Etang-Salé a mis fin à son contrat de travail et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer au sein de ses effectifs à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que : - son licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ; - il n'a pas été précédé de la consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 1988 ; - les décisions ne reposent sur aucun des motifs de licenciement prévu par le décret du 15 février 1988 ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et constituent une sanction déguisée ; - le licenciement n'a pas été précédé de la procédure de reclassement prévue à l'article 39-5 du décret du 15 février 1988. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 et 8 janvier 2024, la commune de L'Etang Salé conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant. Elle fait valoir que la demande de suspension ne présente pas de caractère d'urgence et qu'aucun des moyens n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301626 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 janvier 2024 à 9h30, Mme B étant greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que les revenus de son épouse sont aléatoires et que la commune du Tampon refuse de le réintégrer ; - et les observations de Me Adam substituant Me Antoine, représentant la commune de L'Etang Salé qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, en outre, que M. A a été licencié pour un motif disciplinaire. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 9 janvier 2024 après l'audience. Ces pièces ont été communiquées à la commune de L'Etang Salé. Les parties ont été informées que l'instruction serait close le 10 janvier 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, rédacteur principal de 2ème classe, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par le maire de la commune du Tampon à compter du 2 janvier 2022. Par un contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2021, il a été recruté par la commune de L'Etang-Salé sur un poste de juriste pour la période du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2025. Le 24 juillet 2023, M. A a demandé sa réintégration au sein de la commune du Tampon. Par un courrier du 28 juillet 2023, le maire de la commune du Tampon a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 novembre 2023, le maire de la commune de L'Etang-Salé a informé M. A qu'il mettait fin à son contrat à durée déterminée en raison de sa demande de réintégration au sein de la commune du Tampon. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de L'Etang-Salé a radié M. A des effectifs du personnel de la commune pour le même motif. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 24 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L'Etang-Salé l'a radié des effectifs de la commune. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A percevait une rémunération de 3 986,67 euros net, après prélèvement à la source, en vertu de son contrat travail à durée déterminée en tant que juriste au sein de la commune de L'Etang-Salé. Les décisions litigieuses ont pour effet de le priver de cette rémunération. A la date de la présente ordonnance, M. A, qui n'a pas encore été réintégré au sein de la commune du Tampon, ne perçoit aucune rémunération. Si la commune de L'Etang-Salé fait valoir que M. A peut percevoir l'allocation de retour à l'emploi, il résulte de l'instruction que compte tenu de ses charges importantes liées à des prêts bancaires et des revenus faibles et irréguliers de son épouse, reconnue invalide à 80%, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les décisions litigieuses soient regardées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : 5. Il résulte des décisions litigieuses, prises les 23 et 28 novembre 2023, que pour radier M. A des effectifs de la commune, le maire de L'Etang-Salé s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait demandé sa réintégration au 1er août 2023 au sein de la commune du Tampon et que, bien qu'il n'ait pas été réintégré, la publication d'un avis de vacance d'emploi de son poste oblige la commune à rompre de façon anticipée son contrat de travail. Toutefois, il ressort expressément des termes des mémoires en défense et des observations de la commune présentées à l'audience que les décisions litigieuses ont été prises dans le but de sanctionner M. A en raison de diverses fautes disciplinaires qu'il aurait commises et qui ont justifié la saisine du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de La Réunion ayant rendu un avis favorable à une sanction d'avertissement lors de sa séance du 5 octobre 2023. En outre, la circonstance que la commune de L'Etang-Salé ait publié un avis de vacance d'emploi concernant le poste de M. A ne fait pas obstacle à ce qu'elle décide finalement de le maintenir dans son emploi dans la mesure où celui-ci n'a pas été réintégré au sein de la commune du Tampon. Par suite, compte tenu, d'une part, de la divergence flagrante entre le motif retenu dans les décisions et celui avancé par la commune en défense et, d'autre part, du caractère manifestement infondé du motif figurant dans les décisions litigieuses, M. A est fondé à soutenir que le moyen tiré du détournement de pouvoir créé, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 6. Au surplus, à supposer que la commune ait entendu solliciter implicitement une substitution de motifs, il ne résulte pas de l'instruction que les faits reprochés à M. A, à savoir un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique et de probité, soient susceptibles de fonder légalement une décision de licenciement. En outre, il ne résulte pas plus de l'instruction que M. A ait bénéficié de l'ensemble des garanties procédurales applicables à la procédure disciplinaire. Ainsi, en tout état de cause, il ne pourrait pas être fait droit à une demande de substitution de motifs. 7. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L'Etang-Salé a mis fin au contrat de travail de M. A et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la commune de L'Etang-Salé réintègre M. A dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2024 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent et notamment le versement de sa rémunération. Cette réintégration devra avoir lieu dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution dans ce délai, la commune de L'Etang-Salé sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais de justice : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée sur ce fondement par la commune de L'Etang-Salé. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L'Etang-Salé a mis fin au contrat de travail de M. A et l'a radié des effectifs de la commune est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de L'Etang-Salé de réintégrer M. A dans ses effectifs dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution dans ce délai, la commune sera condamnée au versement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de L'Etang-Salé versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de L'Etang-Salé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de L'Etang-Salé. Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, R. FELSENHELD S. B La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10117 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301628_20240117
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2301628_20240117
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