TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301628_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 1er mars et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de sa résidence continue en France et de son parcours universitaire d'excellence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une lettre du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Me Mahbouli, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entrée en France en 2010. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier que M. B réside en France depuis le 1er aout 2010 et qu'il a effectué l'ensemble de ses études supérieures sur le territoire national jusqu'à obtenir en 2015 son diplôme de master 2 en économie-gestion mention sciences de gestion spécialité Management de projets logistiques au sein de l'université de Paris II Panthéon-Assas. Il verse au dossier les différents contrats de travail dont il a depuis bénéficié. D'abord, de 2014 à 2016, il a travaillé en tant qu'apprenti et puis stagiaire au sein de la société Solaris, poste pour lequel il produit une demande d'autorisation de travail signée par son employeur et par l'administration compétente. Puis, il a signé le 16 mars 2017 un contrat de travail à durée indéterminée en tant que consultant au sein de la société AIXIAL. Il verse au dossier une demande d'autorisation de travail pour ce poste, signée par son employeur, et un courrier adressé par lui à la DIRECCTE. Enfin, M. B a changé d'entreprise et a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société MB ALLIANCE TRANSPORT le 1er octobre 2021 en qualité de logisticien. Il ressort des pièces du dossier que cette société a écrit un courrier pour louer les qualités du requérant et justifier son recrutement par sa formation universitaire, son expérience professionnelle et ses compétences et qu'elle a signé une demande d'autorisation de travail pour ce poste. Dans ces conditions, et alors que le requérant présente de nombreux documents établissant son intégration professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et sa résidence en France depuis 2010, les éléments produits sont de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence au titre du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence au titre du travail dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2301628_20240607
Données disponibles
- Texte intégral