TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301629_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B F C D, représenté par Me Anne-Sophie Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 9 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo de la somme de 1 000 euros hors taxes soit 1 200 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les articles R. 776-22 et R 776-23 du code de justice administrative relatifs à l'assistance d'un interprète uniquement au moment de l'audience portent atteinte au droit au recours effectif ; - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant la responsabilité de l'Etat membre dans lequel se trouve un membre de la famille bénéficiaire d'une protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023 à 10h53, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C D. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 15 février 2023 à partir de 14h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B F C D et indique être un ressortissant de nationalité cubaine né le 24 juin 1990. Il est entré en France le 9 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 18 octobre 2022. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que M. C D s'était vu délivrer un visa par les autorités italiennes. Ces autorités ont été saisies le 18 octobre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C D. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 9 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. C D. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 4. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 de ce même règlement : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 5. Pour désigner l'Italie, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. C D, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa qui lui avait délivré par les autorités italiennes était en cours de validité à la date d'introduction de cette demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C D séjourne régulièrement en France et que, par ailleurs, l'intéressé a, selon les termes d'un acte notarié reçu le 21 novembre 2022, consenti à son adoption simple, c'est à dire ne rompant pas la filiation biologique, par un ressortissant français. 7. S'agissant de l'acte notarié par lequel le requérant a consenti à son adoption, ce dernier se borne à soutenir qu'il a été produit auprès des services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa situation au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que le préfet de Maine-et-Loire n'en a pas tenu compte dès lors que la décision attaquée relève que l'intéressé n'a pas de famille, ni de liens privés en France. Toutefois, l'arrêté formalisant cette décision n'énonce pas cela mais indique que M. C D "a déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfant et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France". Cette mention n'est pas erronée dès lors, d'une part, qu'elle correspond aux déclarations de l'intéressé lors de son entretien individuel, d'autre part, qu'ainsi que le stipule l'acte notarié, cet "acte de recueil de consentement à l'adoption ne vaut pas adoption" et "ne constitue qu'une phase préparatoire à la procédure judiciaire d'adoption qui sera librement initié par l'adoptant au travers du dépôt d'une requête en adoption devant le tribunal judiciaire compétent". A supposer même que cet acte notarié aurait été réellement transmis à l'autorité préfectorale avant l'édiction de la décision attaquée, il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté formalisant cette décision que cette pièce n'aurait pas été prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C D au regard du projet d'adoption porté par le ressortissant français mentionné dans l'acte notarié doit être écarté. 8. S'agissant de la présence de la mère du requérant en France, laquelle n'a pas été évoquée par l'intéressé lors de son entretien individuel, point sur lequel il ne fournit aucune explication, il soutient qu'eu égard à cette présence, la décision attaquée méconnait l'article, dont il ne précise pas la référence, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui énoncerait que l'Etat membre est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée par le membre de la famille d'une personne qui bénéficie elle-même d'une telle protection. Toutefois, le requérant ne justifie pas que la carte de résident délivrée à sa mère l'aurait été en qualité de bénéficiaire de la qualité de réfugiée ou de la protection subsidiaire. Le préfet de Maine-et-Loire fait par ailleurs état de ce que le séjour de l'intéressée s'effectue depuis 2002 en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article évoqué ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui est l'article 9 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " doit être, en tout état de cause, écarté. 9. La légalité d'une décision de transfert s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise de sorte que les conditions dans lesquelles sont accomplies des formalités liées à une telle décision postérieurement à son édiction sont sans incidence sur sa légalité. Les conditions de la notification d'une décision de transfert, dont relève l'information donnée sur le droit d'être assisté à un interprète devant le tribunal administration en cas de recours formé contre une telle décision, sont dès lors sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la notification de la décision en litige a été effectuée au regard des articles R. 776-22 et R 776-23 du code de justice administrative qui méconnaîtraient le droit au recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'ils ne prévoiraient pas l'assistance d'un interprète pour permettre à l'intéressé de communiquer avec son avocate ou avocat avant l'audience. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2023 relatif au transfert de M. C D vers l'Italie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Sophie Gouedo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301629
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301629_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel