TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301629_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 avril 2023, M. B C, représenté D Me Madeline, associée à la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu préalablement, résultant du principal général du droit de l'Union-Européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu préalablement, résultant du principal général du droit de l'Union-Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense, enregistré 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
D une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal administratif a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations Me Madeline, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens que dans ses écritures et fait valoir en outre, à titre principal que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est illégale D voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; à titre subsidiaire, qu'elle est insuffisamment motivée, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant réside en France depuis ses 6 ans et fait l'objet d'un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique ; que la décision d'assignation à résidence est illégale D voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; elle précise notamment que le requérant est présent en France depuis 1983, a toujours vécu sur le territoire français et ne s'est rendu au Nigéria que ponctuellement, une fois, en 2017, pour des vacances de brèves durées ; que les condamnations pénales qui lui sont opposées concernent pour l'essentiel des faits antérieurs à la délivrance de sa carte de séjour en 2017 et enfin qu'il a travaillé comme agent d'entretien dans différents hôtels, a une formation en tant que gardien d'immeuble et que l'ensemble de sa famille est présente en France.
- les observations de M. C.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian, né le 2 octobre 1977 est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 1984. D arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. D sa requête, M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du magistrat désigné :
3. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé D la loi. "
4. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. "
5. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification D voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : " Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête. "
6. Enfin, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R. 776-14 du code de justice administrative, de statuer sur la décision D laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger.
8. D un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. D un arrêté du 20 avril 2023 notifié simultanément, M. C a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. D suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur l'ensemble des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence édictées les 17 et 20 avril 2023. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 17 avril 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. D suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui en sont l'accessoire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 2° L'étranger qui justifie D tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
10. Les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits que M. C est entré en France en 1984 alors âgé de 6 ans et qu'il y réside habituellement depuis son arrivée, ses périodes d'incarcération successives n'ayant pas rompu la continuité de cette présence. Si le préfet de la Seine-Maritime mentionne dans la décision attaquée que le requérant s'est rendu au Nigéria pendant plusieurs mois, d'une part, il se fonde sur des propos que le requérant aurait tenu devant la commission du titre de séjour sans en produire la teneur et d'autre part, M. C a affirmé à l'audience, sans être contredit, s'être rendu au Nigéria une seule fois, pour une durée de moins de deux mois avec ses sœurs afin de visiter le pays et se recueillir sur la tombe de ses grands-parents, mais avoir maintenu le centre de ses intérêts en France pendant les 39 dernières années. Dans ces circonstances, le seul fait que M. C se soit ponctuellement rendu au Nigéria pour une courte durée n'est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel et continu de sa résidence en France. D suite, M. C est fondé à soutenir qu'en ayant prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 D laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, D voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 avril 2023 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'arrêté du 20 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence doit être annulé D voie de conséquence de l'annulation des décisions du 17 avril 2023 D lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l'annulation du l'arrêté du 20 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
17. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 11, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
18. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
19. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour ce qui concerne la contestation des arrêtés du 17 avril 2023 et 20 avril 2023. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. Onifade, avocat de Me Madeline, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'examen des conclusions de la requête M. C tendant à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué D une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Les décisions des 17 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, sont annulées.
Article 4 : L'arrêté du 20 avril 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Madeline, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Madeline, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. A
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301629_20230426
Données disponibles
- Texte intégral