TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301629_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 février, 23 mai et 30 juin 2023, Mme C B, ayant pour avocat Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français, lui impartit un délai de trente jours pour ce départ, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, ou bien si la mesure d'éloignement et/ou la décision fixant son pays de destination sont annulées, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la préfète du Rhône doit justifier d'un avis rendu sur sa demande de titre de séjour par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui doivent avoir délibéré collégialement, hors la participation du médecin rédacteur du rapport médical, document dont il doit être justifié par la préfète de la transmission à ce collège, faute de quoi le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, a, sans au préalable un examen particulier de sa situation personnelle, été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet du Rhône a commis un détournement de pouvoir ;
- la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et/ou de la mesure d'éloignement, n'a également pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, est erronée en fait, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, puis que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu, en l'absence de la préfète du Rhône qui n'était pas non plus représentée :
- Me Petit, avocat de Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, relève que le refus de séjour a été pris un an après le rendu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et souligne les risques de nature médicale et politique auxquels est exposée la requérante en Russie ;
- Mme B, requérante, qui indique qu'elle ne pourra pas mener de vie amoureuse en Russie, ni pourra y être soignée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour Mme B le 4 juillet 2023, postérieurement à cette clôture.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante russe née en 1997, est entrée en France le 20 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 mars 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 13 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 7 juin 2022, le préfet du Rhône, refuse de lui délivrer le titre de séjour pour raisons de santé qu'elle avait sollicité le 25 janvier 2021, abroge le récépissé qu'elle détient, lui fait obligation, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler, hormis l'abrogation de son récépissé, ces décisions du 7 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que ladite notification " fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 7 juin 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme B par lettre recommandée à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services préfectoraux. La mention pré-imprimée " Présenté le / Avisé le " de l'avis de réception fixé à cette lettre, laquelle est revêtue d'un tampon postal daté " 07-06-22 ", est complétée par la mention manuscrite " 8/06 ". Est cochée la case " Pli avisé et non réclamé " qui figure sur une étiquette apposée sur cet avis de réception. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant l'arrêté du 7 juin 2022 a été présenté au domicile de Mme B le 8 juin 2022, mais également que cette dernière a été régulièrement avisée par la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant que ce pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. D'ailleurs il ressort des informations données par les services postaux relatives au suivi de son acheminement que la lettre recommandée a été mise en instance le 9 juin 2022 avant d'être retournée à la préfecture le 24 juin suivant, au terme du délai réglementaire de quinze jours à compter de la date de dépôt de l'avis de passage. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux, en l'occurrence d'un mois comme l'indique cet acte, à l'encontre de l'arrêté du 7 juin 2022. La seule circonstance que le pli ne mentionne pas l'adresse du bureau de poste où il pouvait être retiré ni le délai de retrait ni la date de son retour en préfecture ne fait pas obstacle à la régularité de cette notification.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 7 juin 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de renvoi, sont, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction qui les assortissent et ses conclusions tendant au versement de frais de procès, toutes enregistrées le 27 février 2023, tardives et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301629_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel