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TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301629_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 16 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a émis une contrainte pour le paiement de deux indus de prime d'activité d'un montant total de 2 994,49 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son opposition est recevable car formée dans le délai de 15 jours de la réception de la contrainte ; - la créance est prescrite ; il n' a jamais reçu les trois courriers de juin 2022 dont fait état la CAF dans la mise en demeure et relatifs à un indu de prime d'activité et d'ailleurs aucun AR n'est produit aux débats ; il a reçu pour la première fois une mise en demeure le 23 novembre 2022 l'informant qu'il aurait trop perçu une somme de 3 208,03 euros au titre de la prime d'activité alors que la CAF avait été informée du changement de situation familiale et de son déménagement depuis le 7 septembre 2020; - l'indu est infondé ; il n'a jamais reçu les 3 courriers de juin 2022 dont fait état la CAF ; si les sommes sollicitées ont pour fondement une enquête ou un échange d'informations, la contrainte devra être annulée en l'absence de respect du contradictoire ; -il n'est ni marié ni pacsé avec Me B et ils n'ont pas déclaré de concubinage ; en toute hypothèse, la CAF a commis une erreur en ce qui concerne le niveau de ses ressources, en effet ses revenus personnels sont inférieurs à ceux retenus par la CAF comme en témoignent ses avis d'imposition ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Il n'y a pas prescription d'action (article 2224 du code civil); le premier paiement indu date du mois de décembre 2020 et les faits ont été constatés les 9 et 23 juin 2022 ; - l'action en recouvrement de la créance IM3001 n'est pas prescrite ; en effet M. D a réceptionné sur CAF.fr, le 13 septembre 2022, la notification de dette datée du 23 juin 2022 l'informant qu'il était redevable d'un indu de 1 355,85 euros pour la période de 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022 (article R133-9-2 du code de la sécurité sociale), puis une mise en demeure de payer lui a été notifiée le 26 novembre 2022 et enfin la contrainte a été notifiée le 19 mai 2023 ; - les dettes IM2001 (213,54 euros) et IM3002 ( 1 6 38, 64 euros) ne sont pas prescrites ; en effet M. D a été informé qu'il était redevable d'un indu de 1 852,18 euros le 5 novembre 2022 sur son compte CAF.fr. ; suite à la connaissance de ces dettes, il a demandé une remise de dette réceptionnée le 7 novembre 2022 ; seule la dette IM2001 a fait l'objet d'une remise ; par la suite, il a réceptionné la mise en demeure de payer la somme de 1 852,18 euros, en date du 26 novembre 2022, et enfin la contrainte en litige ; -le bien-fondé des indus ne peut pas être contesté au stade de la contrainte faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable obligatoire (CE n° 417252 du 9 novembre 2018) ; - l'indu (IM3001) est fondé ; M. D ne vivait pas seul mais en concubinage depuis le 7 septembre 2020 ; la prise en compte des revenus de sa compagne déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) avec les siens a modifié le montant du droit à la prime d'activité ; le nouveau calcul a généré un indu de 1 355,85 euros sur la période allant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022 ; -l'indu IM3002 correspond à l'indu de prime d'activité perçu par Mme B, déclarée personne isolée et donc sur ses seuls revenus, alors qu'en réalité elle était la compagne de M. D ; l'indu s'élève à 1 638,64 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, -les observations de Mme A pour la CAF du Var ; La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A, pour la CAF du Var, à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est vu notifier le 19 mai 2023 une contrainte émise le 27 avril 2023 par la CAF du Var pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité (IM3001 et IM3002), dont le montant restant à payer s'élève à 2 994,49 euros. M. D demande l'annulation de cette contrainte. Sur le moyen tiré de la prescription : 2. Aux termes de l'article L845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité. ". Aux termes de l'article L553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 29 décembre 2017, Mme B qui s'est déclarée célibataire, a demandé le bénéfice de la prime d'activité qui lui a été attribuée sur la base de ses seuls revenus. Le 13 septembre 2021, M. D a sollicité le bénéfice de la prime d'activité en se déclarant célibataire. La prime d'activité lui a été accordée et calculée sur ses seuls revenus. Le 3 juin 2022, Mme B a déclaré vivre maritalement avec M. D depuis le 7 septembre 2020.Les droits à la prime d'activité de chacun des allocataires ont été revus par la CAF suite à la prise en compte de la vie maritale des intéressés. La créance de la CAF à l'encontre de Mme B a été transférée sur le dossier du couple dont l'allocataire est M. D. Ce dernier a pris connaissance, sur son compte CAF.fr le 13 septembre 2022, de l'indu mis à sa charge pour un montant de 1 355,85 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Le 5 novembre 2022, sur son compte CAF.fr, il a pris connaissance de la procédure de recouvrement mis en œuvre à son encontre pour avoir paiement de l'indu de prime d'activité de Mme B. Il se verra notifier un rejet de sa demande de remise de ces deux indus le 20 décembre 2022, puis une mise en demeure de payer le 26 novembre 2022, avant l'émission de la contrainte contestée du 27 avril 2023, notifiée le 19 mai 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que les indus IM3 001 et IM3 002 trouvent leur cause dans le fait que les deux allocataires ont déclaré être célibataires alors qu'ils vivaient maritalement depuis le 7 septembre 2020, selon les déclarations de Mme B le 3 juin 2022. Ainsi, ils ont commis de fausses déclarations. Par suite, et en application de l'article L553-1 du code de sécurité sociale, la prescription de l'action en recouvrement est de cinq ans. 5. Par ailleurs, si M. D soutient, sans être contesté par la CAF, qu'il n'a jamais reçu les courriers de juin 2022 lui notifiant les deux indus en cause, la CAF fait valoir de son côté, sans être contredite, qu'il a pris connaissance de chacun de ces indus sur son compte CAF.fr les 13 septembre 2022 et 5 novembre 2022, ainsi qu'en témoignent les pièces qu'elle produit à l'appui de ses écritures. Ces notifications ont été suivies d'une mise demeure dont l'intéressé a accusé réception le 26 novembre 2022. Dans ces conditions, l'action de recouvrement de la CAF qui n'a découvert la véritable situation des allocataires que le 3 juin 2022, n'était pas prescrite lorsque qu'elle a émis la contrainte du 27 avril 2023. Le moyen invoqué par M. D et tiré de la prescription de l'action en recouvrement des indus de prime d'activité IM3 001 et IM3 002 est infondé et doit être écarté. Sur le moyen tiré du caractère infondé des indus : 6. Aux termes de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". Aux termes de l'article R847-1-1 du même code : " I. L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu :2°Indique : a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L.845-2;c) Les voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article R847-3 du même code : " Les décisions relatives à la prime d'activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l'article L. 845-2. ". 7. La CAF fait valoir sans être contestée que M. D n'a jamais exercé de recours préalable obligatoire pour contester les indus de prime d'activité mais a présenté une demande de remise de dette. Par suite, faute d'avoir exercé un tel recours pour contester ces indus, le moyen invoqué par M. D et tiré du caractère infondé des indus de prime d'activité n'est donc pas recevable, ainsi que le fait valoir la CAF dans ses écritures. Le moyen doit donc être écarté comme irrecevable. 8. Au surplus, M. D, pour contester l'indu mis à sa charge, se borne à soutenir qu'il n'était ni marié, ni pacsé ni concubin déclaré avec Mme B pour nier toute vie maritale avec cette dernière pour la période au titre de laquelle les indus ont été notifiés. Toutefois, il ne peut pas ainsi être regardé comme contestant sérieusement la situation de vie maritale, déclarée par sa compagne, Mme B. En outre, il soutient qu'en toute hypothèse, la CAF a pris en compte des revenus supérieurs à ceux qu'il a perçus, en se référant à ses avis d'imposition pour 2020 et 2021, pour calculer sa prime d'activité, et que cette erreur doit entraîner l'annulation de la contrainte. Toutefois, la prime d'activité est calculée notamment en fonction du nombre de personnes constituant le foyer et de leurs revenus. Ainsi, l'erreur alléguée ne suffit pas établir le caractère infondé de l'indu de prime d'activité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie de cette décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301629_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel