TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301629_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé, sur demande de M. B, la décision, contenue dans un arrêté du 17 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ce même jugement, cette magistrate a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. B dirigées contre la décision, contenue dans le même arrêté, par laquelle l'autorité administrative a refusé de renouveler son titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant nigérian né en 1977, entré en France en 1984 selon ses déclarations, s'est vu délivrer le 18 janvier 2016 un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 17 janvier 2019. Il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 avril 2023, pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour et obligé M. B à quitter le territoire français. 2. Compte-tenu de l'annulation visée ci-dessus, prononcée au motif que M. B justifiant résider en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français lui soit délivrée, ne demeure en litige que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort tant de la seule lecture de la décision que des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen de la situation particulière de M. B. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. A cet égard, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'Homme (voir notamment CEDH, 18 octobre 2006, affaire 46410/99), d'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les Etats contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. 7. S'agissant, comme c'est le cas de M. B, d'un étranger installé depuis de nombreuses années sur le territoire français, il revient au juge national d'apprécier la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge et la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé (même décision). 8. D'autre part, en droit interne, il résulte des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis de très nombreuses années et qu'il y possède des attaches dans la mesure où, notamment, il est constant qu'il est le père de deux filles de nationalité française, nées en 2002 et 2003, que sa mère est française et que résident en France son oncle et ses deux sœurs. 10. Toutefois, M. B a été condamné à pas moins de dix-neuf reprises entre 1995 et 2022 essentiellement pour des faits de violences, vol aggravé, recel, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de port d'arme illégal, et en récidive desdites infractions. Il ne justifie pas de l'existence même de relations avec ses filles, sa mère et les autres membres de sa famille en se bornant à produire quelques documents d'identité ou d'état civil épars, il est désormais célibataire et ne justifie pas plus de liens personnels ou amicaux ni d'une quelconque intégration personnelle. En ce qui concerne son intégration professionnelle, il se borne à produire un curriculum vitae qui, outre qu'il ne justifie par lui-même d'aucune activité effective, fait état d'activités ponctuelles. Dès lors, compte-tenu de la constance du parcours délinquant et violent de M. B, le préfet de la Seine-Maritime, dont la décision attaquée n'a d'ailleurs ni pour objet ni pour effet de prescrire l'éloignement de l'intéressé, a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au droit de M. B de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales. 11. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 12. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301629
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301629_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301629_20240208
Données disponibles
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