TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301629_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de onze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire alors qu'aucune circonstance ne permettait qu'il y soit dérogé ; - il ne lui a pas été notifié dans le délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire, prévu par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - il présente un caractère disproportionné dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - il méconnaît les articles 6-2 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il lui a été notifié au-delà du délai légal prévu par l'article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 5 mai 2023, à la suite d'un prélèvement salivaire positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de onze mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Abla Rajoeliarivony, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au cheffe de bureau, à l'effet de signer en cas d'empêchement de Mme D E, attachée principale d'administration, chef de bureau de la sécurité routière, les décisions de suspension de permis de conduire. Par ailleurs, M. B n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que les premiers bénéficiaires de la délégation de signature n'étaient pas empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée sera écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. Il précise que les vérifications, effectuées sur le fondement des dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que l'intéressé constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;() ". Aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement du 2° de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de la procédure contradictoire prévue au 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la suspension en litige est motivée par la circonstance que le dépistage salivaire réalisé le 5 mai 2023 à 20h41 a révélé que M. B avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce qui a été confirmé par l'analyse toxicologique effectuée le 6 mai 2023. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 120 heures pour prendre sa décision et peut légalement, compte tenu de l'urgence, se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet devait, en vertu des dispositions citées au point 6, suspendre son permis de conduire dans les 120 heures de la rétention de celui-ci. Or, il ressort des pièces du dossier que la suspension a été prononcée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 9 mai 2023 à 9 heures 20, alors que la rétention de ce permis de conduire était intervenue le 5 mai à 20 heures 41. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. B soutient que la suspension de son permis pour une durée de onze mois est disproportionnée dans la mesure où la matérialité des infractions qu'il aurait commises n'est pas établie. Si la contestation d'une suspension de validité du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité de l'infraction sur laquelle elle repose, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que l'invalidité de son permis de conduire a été prononcée à plusieurs reprises antérieurement à l'édiction de la mesure contestée de sorte qu'au jour de la suspension de la validité de son permis, M. B était titulaire d'un permis probatoire. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de l'infraction commise, consistant à la conduite sous l'emprise de stupéfiants, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une suspension du permis de conduire d'une durée de onze mois. 11. En dernier lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est une mesure de police administrative et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence et du respect des droits de la défense garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de onze mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. C La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301629
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301629_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel