TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301629_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et des mémoires du 17 octobre 2023 et du 26 avril 2024 (ce dernier non communiqué), la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel l'adjoint au maire de la commune nouvelle d'Annecy a prononcé un sursis à statuer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune nouvelle d'Annecy, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut de produire une délégation régulièrement publiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la délibération du 10 février 2020 instaurant un périmètre de prise en considération est illégale en raison de l'incompétence du conseil municipal dès lors que la compétence en matière de voirie et de planification urbaine incombait à la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
- la délibération du 10 février 2020 est inopposable car le périmètre institué n'a pas été reporté dans les documents du PLU et la délibération n'a pas fait l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit également mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garaud, représentant la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes et Me Poncin, représentant la commune nouvelle d'Annecy.
La société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a produit une note en délibéré le 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes et la société Primalp ont déposé un permis de construire en vue d'édifier 3 bâtiments collectifs de 47 logements d'une surface de plancher de 4 420 m2 sur une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 315 au 13 B rue de Verdun sur la commune déléguée d'Annecy-le-Vieux. Par un arrêté du 25 octobre 2022, la maire adjointe de la commune nouvelle d'Annecy a opposé un sursis à statuer. Par un courrier du 21 décembre 2022 réceptionné le 22 décembre 2022 par la commune, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le signataire de l'acte contesté :
2. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
3. D'une part, l'arrêté litigieux du 25 octobre 2022 a été signé par Mme A B, 2ème adjointe de la commune d'Annecy, qui disposait d'une délégation du 16 février 2022, qui a été transmise en préfecture et régulièrement affichée le même jour. D'autre part, l'arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité de la signataire et comporte son paraphe à côté de la mention " signé électroniquement par ", satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté opposant un sursis à statuer pouvait faire l'objet d'une signature électronique comme l'autorise l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et elle n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conforme à ces dispositions. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
4. L'arrêté attaqué vise la délibération du conseil municipal du 10 février 2020 instaurant un périmètre de prise en considération sur le secteur compris entre les voies : rue du Printemps, rue des écureuils, rue Centrale, avenue du Petit port, rue de Verdun. Elle indique que le projet, objet de la demande, se situe dans le périmètre de prise en considération, que des études sont en cours et qu'elles permettront à terme d'intégrer les différentes prescriptions au sein du PLU opposable par voie de modification. Il est précisé que la parcelle AS 315, terrain d'assiette du projet, constitue un espace de respiration d'une superficie de 11 222 m2 au sein du périmètre d'étude de par sa végétation importante avec de grands arbres et que le projet par l'aménagement de plus de 6 700 m2 de cette parcelle pour la construction de 47 logements est de nature à compromettre l'exécution des prescriptions dans la modification du PLU. Pour regrettable que soit l'absence de mention du 2° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne saurait révéler, dans les circonstances de l'espèce, pour un arrêté ayant pour objet un sursis à statuer opposé à un professionnel de l'immobilier un défaut de motivation alors au demeurant qu'il est fait mention de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en dessous de la signature pour indiquer au pétitionnaire qu'il pourra confirmer sa demande dans les deux mois suivant l'expiration du sursis à statuer. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 10 février 2020 instituant un périmètre de prise en considération :
5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, il peut être sursis à statuer sur une demande de permis de construire : " () 2° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux a été pris en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (). / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation () ". Aux termes de l'article R. 424-24 du même code : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie (). / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / () Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
S'agissant du respect des formalités de publicité :
6. D'une part, il ressort d'une capture d'écran du logiciel de transmission des actes administratif à la préfecture que la délibération du 10 février 2020 a été reçue le 13 février 2020 en préfecture. Par ailleurs, la société Vinci n'apporte aucun élément pour contester les mentions de la délibération, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquant que la délibération sera affichée pendant un mois. En outre, la commune produit un certificat d'affichage établi par le maire de la commune indiquant que cette délibération a été affichée en mairie du 17 février 2020 au 13 mars 2020 inclus à Bonlieu Scène National et dans les communes déléguées. Enfin, la mention de cet affichage a été réalisée dans le journal local " Le Dauphiné Libéré " dans son édition du 20 juillet 2020. Dans ces conditions, les formalités de publicité prévues à l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme ont été effectuées par l'autorité administrative permettant ainsi à la délibération de prise en considération de produire des effets juridiques. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'affichage et de publication de la délibération doit être écarté.
7. D'autre part, si rien ne fait obstacle à ce qu'un périmètre de prise en considération soit annexé à titre informatif au PLU, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette formalité serait obligatoire à peine de nullité.
S'agissant de la compétence du conseil municipal de la ville d'Annecy pour créer ce périmètre de prise en considération :
8. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 10 février 2020 du conseil municipal de la commune nouvelle d'Annecy instaurant un périmètre de prise en considération que la commune a souhaité sur le secteur situé à l'intérieur des rues du printemps, des écureuils, de l'avenue du petit-Port, rue Centrale et de la rue de Verdun, actuellement urbanisé principalement par des maisons urbaines desservies par un réseau viaire peu structuré et réduit (voiries peu larges, absence de trottoir) d'engager une réflexion sur la trame viaire et la qualité urbaine et paysagère compte tenu du renouvellement urbain en cours sous forme de petit collectif. Il est précisé que cette densification en cours dans ce quartier en voie de mutation nécessite de pallier l'insuffisance des voiries dans leur gabarit, d'offrir de vrais trottoirs pour sécuriser les piétons, de rendre plus accessible les opérations de sécurité et de secours, d'éviter une trop grande imperméabilisation et de permettre la plantation d'arbres.
9. En l'espèce, la réflexion sur le réseau viaire du quartier compris dans le périmètre de prise en considération ne saurait s'assimiler à la rédaction d'un PLUi qui relève effectivement de la compétence du Grand Annecy. En outre, la communauté d'agglomération Grand Annecy n'exerce sa compétence que sur les seules voies d'intérêt communautaire et cette circonstance ne saurait interdire à la commune de réfléchir à son réseau viaire sur son territoire. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune ne serait pas compétente pour l'aménagement des espaces publics et des espaces verts. Dans ces conditions, et alors que la réflexion projetée dans ce secteur ne relève pas de l'aménagement opérationnel, le moyen tiré de l'incompétence de la commune nouvelle d'Annecy doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du sursis à statuer :
10. Pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Vinci, l'adjoint au maire de commune nouvelle d'Annecy s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet était de nature à compromettre la réalisation de travaux publics.
11. En premier lieu, lorsque l'autorité compétente fait usage des dispositions, mentionnées au point 5, de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, le tracé du périmètre qu'elle arrête doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme celles des parcelles qui sont concernées par sa décision. Tel est le cas lorsque ce tracé peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant. Or en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un plan n'aurait pas été annexé à la délibération du 10 février 2020 alors par ailleurs que cette dernière mentionne différentes voies permettant sans difficulté de déterminer le périmètre des parcelles concernées par l'opération d'aménagement.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 10 février 2020 a instauré un périmètre de prise en considération dans le secteur de la commune déléguée d'Annecy-Le-Vieux compris entre les voies : rue du Printemps, rue des Ecureuils, rue Centrale, avenue du petit-Port et rue de Verdun. La délibération mentionne que ce quartier largement urbanisé par des maisons individuelles des années 50 a été classé en zone UH2 du PLU afin de favoriser son renouvellement urbain. Il est expliqué que les premières mutations ont vu le jour avec l'arrivée d'immeubles collectifs induisant notamment une circulation importante et que cette densification doit s'accompagner d'une réflexion plus globale sur la trame viaire et que la qualité urbaine et paysagère est à conserver. Il est notamment précisé que les services de la ville réfléchissent à pallier l'insuffisance des voiries dans leur gabarit, offrir de vrais trottoirs pour sécuriser les piétons, les rendre plus accessible aux opérations de sécurité/secours, intégrer des espaces de respiration, éviter une trop grande imperméabilisation et permettre la plantation d'arbres. Il est constant que le projet de la requérante consistant à édifier 3 bâtiments de 47 logements d'une surface de plancher de 4 420 m2 de surface de plancher est prévue sur la parcelle n° 315 d'une superficie de 11 222 m2 dont une partie est grevée d'un emplacement réservé pour extension des équipements sportifs et se situe dans le périmètre de prise en considération. Cette parcelle d'une grande superficie correspondant à un espace de respiration revêt un caractère stratégique dans le périmètre retenu compte tenu de sa superficie, de son caractère boisé et de sa proximité avec le lac et des installations sportives. Le projet de par sa taille remet en cause cet espace de respiration et fait obstacle à l'aménagement d'une liaison douce au sein de l'espace boisé. La circonstance que les arbres de hautes tiges du tènement ne sont pas protégés, que le projet respecterait l'ER n° 17 pour l'extension des équipements publics et que la rue de Verdun comporte des trottoirs et est praticable pour les services de secours est sans incidence. Il suit de là, et alors même que la société Vinci met en avant l'aménagement paysager de son projet, que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire d'Annecy a estimé que le projet en litige était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics et a sursis à statuer sur la demande sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le détournement de procédure et le détournement de pouvoir :
13. La décision de sursis à statuer se fonde sur la circonstance que la construction de trois bâtiments collectifs sur une parcelle verte et boisée dans le périmètre de prise en considération est susceptible de compromettre les travaux publics envisagés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été prise pour des raisons d'intérêt général et en dehors de toute considération liée à la prise en compte de l'intérêt liée à l'aménagement urbain. Ainsi, les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis et le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui procède que la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Annecy au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 :La société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne versera une somme de 1 500 euros à la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à la commune nouvelle d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Barriol, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2301629_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel