TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301629_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301629, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du ministre de l'Intérieur en date du 2 décembre 2022 portant retrait de 3 points de son permis de conduire suite à l'infraction routière relevée le 20 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 20 mars 2022 ou, à tout le moins, de lui accorder des délais pour procéder au paiement de l'amende correspondant à l'infraction en cause. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction ayant donné lieu au retrait de points litigieux puisqu'il avait loué son véhicule Ford immatriculé FA-912-KV à Mme D A sur la plateforme " Ouicar ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre l'avis de contravention sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision " 48 M " attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentas. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C B, né le 21 juin 1986, s'est vu notifier une décision référencée " 48 M " datée du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 20 mars 2022 à 15 heures 31 à Paris 3ème. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cette décision " 48 M " du 2 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 M " : 2. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B ne soulève qu'un seul moyen ; il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction ayant donné lieu au retrait de points litigieux puisqu'il avait loué son véhicule Ford immatriculé FA-912-KV à Mme D A sur la plateforme " Ouicar ". Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B, qui ne démontre pas avoir régulièrement saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqués que l'infraction du 20 mars 2022 ne lui serait pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction doit être écarté. Sur les autres conclusions de la requête : 3. M. B demande également d'annuler l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 20 mars 2022 ou, à tout le moins, de lui accorder des délais pour procéder au paiement de l'amende correspondant à l'infraction en cause. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la juridiction administrative mais sont, en application des articles 521, 522, 529 et 530 du code de procédure pénale, de la compétence de la juridiction pénale, en l'espèce la juridiction de proximité ou le tribunal de police, et plus particulièrement l'officier du ministère public, qu'il appartient donc au requérant, s'il s'y croit fonder, de saisir. Par suite, ces conclusions seront, comme le fait d'ailleurs valoir le ministre en défense, rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301629_20250120
TA2012 septembre 2025
DTA_2301629_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301629_20250120
Données disponibles
- Texte intégral