TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301630_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 février 2023, Mme F A E, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa situation et de le convoquer en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'acte est incompétent ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entreée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1du code de l'entreée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, président du tribunal ; - les observations de Me. Loehr, avocate, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé, notamment la scolarisation en France de son fils, fait obstacle à toute mesure d'éloignement, le requérant ne possédant en Colombie qu'un père avec lequel il n'a plus de liens effectifs depuis l'âge de 17 ans, son pays d'origine ne permettant par ailleurs pas de garantir une scolarisation satisfaisante à son fils ; - les observations de M. A E ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A E, ressortissant colombien, né le 27 novembre 1990, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A E à résidence. M. A E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que M. A E ne fait état d'une présence en France que depuis moins de quatre années, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que rien ne fait obstacle à ce que sa situation familiale se recompose à l'étranger. Par suite cet arrêté et l'ensemble des décisions qui le composent sont suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et atteste d'un examen réel de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnel doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A E ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a eu la possibilité effective, lors de son audition par les services de police du 6 février 2023, de faire valoir ses observations et les principaux aspects de sa situation personnelle et administrative. Dès lors, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En dernier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir d'une part l'ancienneté de son séjour en France puisqu'il y réside de manière continue depuis 2019, d'autre part la présence avec lui de son épouse, en situation irrégulière, et de leur enfant de six ans, actuellement scolarisés en classe de cours préparatoire. Toutefois, ces circonstances ne démontrent pas en elles-mêmes l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer dans le pays d'origine dont tous les membres possèdent la nationalité, ni que cette reconstitution soit de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, encore très jeune. L'ancienneté du séjour et la nature des attaches de l'intéressé sur le territoire français ne sont donc pas de nature à caractériser de la part du préfet une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant refusant un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Pour refuser à M. A E un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé n'avait jamais cherché à régulariser son séjour, d'autre part, sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il a déclaré ne pas vouloir s'y conformer. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération de l'absence de circonstances humanitaires particulières. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelée au point 10 du présent jugement et de son insuffisante insertion professionnelle et sociale, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 20. L'arrêté du 6 février 2023 portant assignation à résidence comporte les mentions de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier comme des termes de la décision attaquée que cette dernière aurait été prise suite à un examen insuffisant de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel doivent tous deux être écartés. 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édicté le 6 février 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire permettant d'exclure que son éloignement puisse survenir dans un délai raisonnable, la scolarisation de son fils ne pouvant être prise en compte à ce titre. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision contestée. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction, comme de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : la requête de M. A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé S. Hervé-Agdodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301630_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel