TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301630_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
M. A soutient que ses attaches familiales sont désormais en France et qu'il s'est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 31 octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 10 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 13 juillet 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 30 septembre 2022, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A fait valoir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, que sa famille vit en France, qu'il vit depuis 2019 avec sa mère qui a la nationalité française, qu'il sait lire et écrire le français, a obtenu le diplôme d'études en langue française DELF A2 et qu'il est bénévole au sein de l'association " les Restos du cœur ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer des liens familiaux, sociaux et professionnels suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède de que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301630Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301630_20231116
Données disponibles
- Texte intégral