TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301630_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale portant sur l’origine des troubles psychotraumatiques dont il souffre ; 2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande de concession d’une pension militaire d’invalidité au titre d’infirmités nouvelles ; 3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice d’un droit à pension militaire d’invalidité au titre d’un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, cauchemars, asthénie, anxiété permanente, troubles mnésiques, nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux, ainsi que d’un syndrome anxiodépressif. Il soutient que : - le médecin expert a bien relevé qu’il est atteint d’un syndrome anxiodépressif et d’un psychotrauma pour lequel il estime le taux d’invalidité à 20% ; - une nouvelle expertise permettait de rapporter la preuve de l’imputabilité de ces infirmités à son service effectué dans l’armée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. La clôture de l’instruction a été fixée le 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 décembre 2020, le service des retraites de l’Etat a concédé à M. B..., né le 9 janvier 1938 à Kouba (Algérie), à titre définitif à compter du 21 décembre 2019, une pension militaire d'invalidité au taux global de 100% pour des complications oculaires, un diabète, une insuffisance rénale chronique, des séquelles de décompensation cardiaque gauche et une hypertension artérielle. Le 27 janvier 2020, M. B... a sollicité la concession d’une pension militaire d’invalidité au titre d’infirmités nouvelles. Par une décision du 21 mars 2022, le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : (…) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Est présumée imputable au service : 4° Toute maladie constatée (…) avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. ». Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : « La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. Il résulte de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité a rejeté la demande de M. B... au motif que le service des pensions et des risques professionnels n’avait commis aucune erreur d’appréciation en retenant que l’état de stress post-traumatique de M. B... ne pouvait être reconnu comme imputable au service et que l’intéressé ne présente pas de syndrome anxiodépressif. Une expertise médicale a été réalisée par un psychiatre, le 29 septembre 2021, qui mentionne des « troubles dépressif » et une « anxiété permanente » sans toutefois conclure à l’existence d’un syndrome anxiodépressif, et qui indique la présence de « troubles évoquant un psychotrauma sans que l’on puisse faire préciser au demandeur l’origine du ou des chocs traumatiques ». En outre, l’avis du médecin chargé des pensions militaires émis le 22 novembre 2021 mentionne que M. B... n’apporte pas la preuve du lien de son état de stress post-traumatique avec le service, que l’expert n’a pas pu préciser l’origine de cet état ni retenu le diagnostic de syndrome anxiodépressif. Par un avis du 17 février 2022, la commission consultative médicale a conclu à la non imputabilité de l’état de stress post-traumatique par défaut de preuve et de présomption et au caractère inexistant du syndrome anxiodépressif. Si le certificat médical rédigé par le médecin traitant de M. B... le 14 juin 2022, joint à son recours administratif préalable obligatoire, permet toutefois d’établir que l’intéressé présente un syndrome anxiodépressif chronique et est sous traitement médicamenteux depuis de nombreuses années, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie serait imputable au service. En outre, en se bornant à soutenir qu’il convient d’imputer ses troubles psychiques à son service en Afrique française du Nord entre 1959 et 1961 et à solliciter une nouvelle expertise médicale, M. B... n’apporte pas la preuve de l’imputabilité au service des infirmités dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire et sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2301630_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel