TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301631_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301631, M. D A, demeurant 16 rue Sadi Carnot à Villenoy (77124), représenté par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " par le préfet de Seine-et-Marne jusqu'à ce que le tribunal de céans statue au fond sur sa requête en annulation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer un récépissé moyennant une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dès lors que le refus implicite de séjour par le préfet de Seine-et-Marne porte une atteinte réelle et immédiate à sa situation administrative ; de plus, il est scolarisé et doit passer son baccalauréat au mois de juin prochain ; or, sans pièce d'identité valide, il pourra très difficilement accéder en salle d'examen ; enfin, il a toujours vécu avec sa mère en situation régulière et travaillant comme éducatrice dans un collège ainsi qu'avec sa petite sœur de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la convocation en préfecture en date du 28 avril 2022 aux fins de dépôt du dossier de M. A de demande de titre de séjour ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 2 mars 2023, présentées pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mboutou Zeh, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que M. A est arrivé en France en 2019 à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère, en situation régulière puisque titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'en 2024, et sa petite sœur de nationalité française ; devenu majeur, il a sollicité un rendez-vous en avril 2022 pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a décroché un rendez-vous le 1er juin 2022 ; et depuis, plus rien de la part de la préfecture de Seine-et-Marne ; le silence gardé sur sa demande de titre a donc fait naître une décision implicite de rejet qui méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale compte tenu de ses solides attaches familiales en France. Le préfet de Seine-et-Marne défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. D A, ressortissant ivoirien né le 19 février 2003 à Cocody, a déposé le 1er juin 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 2 octobre 2022 dont l'intéressé demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Le refus implicite opposé à M. A concerne non une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais une première demande, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; par suite, en application de ce qui précède, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, ce que l'intéressé fait en démontrant l'intensité de ses attaches familiales en France où résident, d'une part, sa mère, Mme E, née le 10 décembre 1976 à Grand-Béréby, résidente de manière régulière et stable en France puisqu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 septembre 2024, et d'autre part, sa demi-sœur A, née le 27 juillet 2010 et donc âgée de 12 ans et demi à la date de la présente ordonnance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A dispose de solides attaches familiales en la personne de sa mère et de sa demi-sœur âgée de 12 ans et demi ; sa mère réside en France de manière régulière et stable depuis 2016 et y travaille ; de plus, il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a rien produit en défense ni n'était présent ou représenté lors de l'audience publique du 3 mars 2022 à 14 heures, que le requérant est arrivé en France en 2019 à l'âge de 16 ans, qu'il a été scolarisé à Meaux, est aujourd'hui en classe de terminale STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) et doit passer son baccalauréat au mois de juin prochain. Par suite, c'est à bon droit que M. A soutient que le refus implicite qui lui a été opposé par le préfet méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301631
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Chronologie de l'affaire
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TA776 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301631_20230306
TA456 novembre 2025
DTA_2301631_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301631_20230306
Données disponibles
- Texte intégral