TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301631_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans et de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de Mme A C, ressortissante angolaise, l'arrêté attaqué du 27 février 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Mme A C, née en 2003, est arrivée en France en janvier 2019 alors qu'elle n'était âgée que de quinze ans. Elle a démontré une capacité d'intégration exemplaire, en maîtrisant rapidement le français et en obtenant un baccalauréat technologique en 2022. Elle poursuit actuellement un cursus de technicienne supérieure de maintenance des systèmes de production. Dans ces circonstances particulières, le préfet de la Haute-Savoie, en prononçant une obligation de quitter le territoire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé.
4. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme A C et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Cans, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
L'arrêté du 27 février 2023 est annulé.
Article 3 :
Article 4 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A C et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
L'État versera une somme de 900 euros à Me Cans au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Cans et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301631Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301631_20230407
TA456 novembre 2025
DTA_2301631_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301631_20230407