TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301631_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A D C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Roilette, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Meiller, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C B, ressortissant péruvien né le 10 juillet 1992, entré en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, en tenant compte des revenus indiqués par M. C B, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. C B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. C B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2018, de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon, pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et produit une attestation de son employeur. Toutefois, M. C B ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire français que depuis 2018. Par ailleurs, s'il fait valoir une situation de concubinage avec une ressortissante française, cette relation, au demeurant récente, n'est pas suffisamment établie par les pièces qu'il produit. Il n'établit pas non plus la présence de sa mère sur le territoire français. Il est, en outre, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. C B, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au sujet de la décision portant refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit également être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C B et des circonstances de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. 13. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au sujet de la décision portant refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. C B fait valoir qu'un retour au Pérou l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant, en raison des protestations contre le gouvernement qui traversent le pays et de l'état d'urgence qui y a été déclaré, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301631_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel