TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301631_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Pesigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 portant maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ayant conduit à une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a pour conséquence de le priver du droit à un recours suspensif en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son maintien en rétention n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ; - et les observations de Me Pesigot représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1987, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l'entier dossier de M. B : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique en outre que l'intéressé ne justifie pas avoir entrepris des démarches afin de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention en vue de son éloignement, que lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue il n'a fait état d'aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et présente un risque de se soustraire à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 8. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé qui déclare être présent sur le territoire depuis 2010 n'a pas formé de demande d'asile en France avant son placement en rétention et qu'il n'a jamais fait part de craintes quant à son retour dans son pays d'origine. 9. Tout d'abord, le requérant soutient qu'il n'a pas présenté de demande d'asile avant son placement en rétention au motif qu'il n'avait pas connaissance de ce droit et de l'existence d'une telle protection. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant, qu'il déclare être sur le territoire français depuis au moins 2012, que sa demande d'asile repose sur son homosexualité dont il avait connaissance au cours de ses années de présence en France et qu'il ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation sur le territoire. En outre, s'il soutient ne pas avoir fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet, il ne précise pas, dans le cadre de la présente requête et à l'audience, en quoi consistent ces risques et ne produit aucune pièce permettant de les établir. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu considérer sans commettre d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, que la demande d'asile avait pour seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 11. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles qu'en conséquence de la mesure de maintien en rétention la demande d'asile de l'intéressé a été examinée selon la procédure accélérée et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile ne présente pas de caractère suspensif, ne sont pas de nature à établir que la décision en litige aurait méconnu le droit de l'intéressé à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième et dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi des motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d'asile d'un étranger a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement, d'apprécier au regard d'autres motifs le bien-fondé de la mesure ou de se prononcer sur sa nécessité. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation du requérant et de la nécessité de son maintien en rétention, inopérants, doivent dès lors être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 19 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301631_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel