TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301631_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de production par la préfète d'un avis du collège des médecins de l'OFII rendu au vu d'un rapport médical par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein du collège ; - cette décision et celle fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées en fait ; - cette insuffisance de motivation révèle qu'elles ont été prises sans examen complet de sa situation personnelle et que le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet, qui s'est contenté de reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, s'est cru à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les articles L. 425-9, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la directive 2008/115 CE du 26 décembre 2008, 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 2 de l'article 19 de cette charte ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense le 12 mai 2023 qui n'a pas été communiqué et des pièces les 6 mars et 16 mai 2023. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 6 mai 1983, est entrée irrégulièrement en France le 15 août 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 1er février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 septembre 2019, elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" régulièrement renouvelée. Toutefois, par des décisions du 15 septembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par la préfète du Rhône et dont la réalité est ainsi établie, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 24 août 2022, cette mention permettant de les identifier, avec leur signature. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 24 juin 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, en mentionnant qu'après instruction et avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier à la date de l'avis, l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Rhône a suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour. Il n'appartient pas au préfet de préciser dans la décision qu'il édicte, sur le fondement de l'avis du collège des médecins de l'OFII, des éléments médicaux qu'il ne peut connaître, en raison du secret médical. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, serait insuffisamment motivée, faute de mentionner tous les éléments relatifs à sa santé et aux séquelles laissées par son parcours migratoire. D'autre part, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi ne mentionne pas les éléments rendant un retour au Nigéria inenvisageable pour elle tant en raison de sa santé que de sa vie privée et familiale et de sa sécurité, un tel moyen se rattache au bien-fondé de cette décision et non à sa motivation formelle. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'insuffisante motivation en fait de cette décision et de celle portant refus de titre de séjour révèle qu'elles ont été prises sans examen complet de sa situation personnelle et que le préfet a commis une erreur de droit à cet égard. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, qui ne révèlent pas que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 24 août 2022 du collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi commis une erreur de droit, et de cet avis, que l'état de santé de Mme A, qui souffre d'un syndrome dépressif associé à un état de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychologique depuis 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la psychologue qui reçoit Mme A depuis juillet 2018 a attesté le 5 avril 2022 que l'intéressée demeure fragile psychologiquement, que son état de santé nécessite une vigilance et qu'elle poursuit un suivi psychologique, cette attestation est insuffisante pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur les conséquences de l'absence de prise en charge de son état de santé. Mme A ne peut utilement soutenir que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas effectivement disponibles au Nigéria dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 611-3 du même code, qui prohibent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être effectivement procurée dans le pays de renvoi, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2019. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle constitue avec son compagnon et compatriote, également en situation irrégulière, et leur enfant né en mai 2022, se reconstitue dans son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de son existence. En outre, l'emploi d'agent d'entretien qu'elle a occupé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulièrement ancrée et significative. Enfin et en tout état de cause et comme il a été dit au point 5, Mme A n'établit pas que l'interruption de son traitement aurait, pour son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A. 7. En cinquième lieu, il ressort de l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 1er février 2018 que Mme A a apporté peu d'éléments sur les menaces qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria. Dans le cadre de la présente instance, Mme A se borne à reprendre son récit d'asile sans apporter d'éléments nouveaux et probants susceptibles d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Par ailleurs et en tout état de cause, concernant son état de santé, elle ne démontre pas, ainsi qu'il est jugé plus haut, que l'interruption de son traitement et du suivi dont elle bénéficie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône n'a méconnu ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibe l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un État où sa vie est menacée, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni les articles 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été transposées en droit interne antérieurement aux décisions attaquées. 8. En dernier lieu et compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. MicheLL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301631_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel