TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301631_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 2 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Chelly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'écarter des débats le mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer enregistré postérieurement à la clôture d'instruction ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation avec l'emploi proposé ; - le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés ; - la décision pouvait légalement être fondée sur les motifs, dont il demande la substitution, tirés de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste proposé et du risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1990, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur salarié au sein de la société BF Connectivity. Par une décision du 23 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". 3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. Si le mémoire en défense du ministre a été produit après la clôture de l'instruction fixée au 2 juin 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire au requérant, intervenue le 28 septembre 2023. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce, de ce que " les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / 2° () du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 8. Si M. A C a produit à l'appui de sa demande de visa une autorisation de travail pour la société BF Connectivity ainsi que des attestations de travail et de formation et des bulletins de salaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait justifié des conditions de son séjour en France en produisant notamment un justificatif d'hébergement. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant à M. C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailler, au motif que les justificatifs relatifs aux conditions de son séjour en France produits par le requérant étaient incomplets et/ou non fiables. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". L'administration, qui n'est tenue de solliciter que la production de documents limitativement énumérés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'est pas tenue d'inviter spontanément un demandeur de visa à produire d'autres pièces de nature à justifier du bien-fondé de sa demande. Par suite, les dispositions de l'article L. 114-5 précitées n'ont pas été méconnus. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs formulée par le ministre, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301631_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel