TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 10 février 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B C, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation de vulnérabilité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est demandeur d'asile, a été victime de violence conjugales, est malade, est accompagnée d'un enfant en bas âge et est dénuée de toutes ressources ; la vulnérabilité et la précarité de sa situation ont été constatées par la Cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 13 juillet 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne la met pas en mesure de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et que l'intérêt supérieur du jeune B n'a pas été examiné ; * elle est entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie dès lors que l'OFII ne rapporte pas la preuve de ce qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ainsi que de celle de son fils et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu'aucun examen de vulnérabilité n'a eu lieu alors que si tel avait été le cas, l'OFII aurait pu identifier trois critères de vulnérabilité : la présence à ses côtés d'un enfant mineur, les soucis de santé dont elle souffre et qu'attestent des pièces médicales et la circonstance qu'elle a été victime de violences conjugales ; elle ne peut pas voir garantis ses besoins essentiels (nourriture, d'habillement et d'hygiène) ainsi que ceux de son fils en terme de ; l'équipe enseignante de l'école Lamartine à Saint-Nazaire a témoigné par écrit de la stabilisation émotionnelle du jeune B, de la prise en charge dont il bénéficie et de ses efforts d'intégration ; * elle est entachée d'une erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'administration n'a pas examiné l'intérêt supérieur du jeune B et n'a tiré aucune conséquence de sa présence dans la composition familiale ; aucun examen n'a été mené quant à ses conséquences sur sa situation et celle de son fils et notamment sur la possibilité pour elle de subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, la requérante s'est elle-même placée dans la condition d'urgence qu'elle invoque en n'établissant pas qu'elle ne pouvait bénéficier d'un suivi à Nantes pour elle et son enfant alors que les motifs qu'elle invoque pour avoir refusé la proposition d'hébergement de l'OFII du 13 janvier 2022 relèvent de sa convenance personnelle et non de la nécessité et, d'autre part, eu égard à ses conditions de vie, la requérante n'étant pas dépourvue d'une solution d'hébergement puisqu'elle a refusé la proposition de l'OFII ; en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle serait démunie ou dépourvue d'assistance alors qu'elle est hébergée par une tierce personne et peut être assistée par les dispositifs locaux ; la requérante bénéficie de la couverture médicale universelle de sorte que la cessation des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme faisant obstacle à son accès à un suivi médical régulier ; la requérante ne justifie pas avoir effectué les démarches en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile, nécessaire au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est infondé dès lors que la requérante ne démontre pas la bonne réception de la demande de communication des motifs de la décision implicite dont elle se prévaut ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie dès lors que l'OFII a bien pris en compte la situation personnelle de la requérante en procédant à une évaluation au terme de laquelle un avis médical a été rendu, dont il ne ressortait pas que son état de santé présentait une gravité telle qu'elle devait être regardée comme particulièrement vulnérable ; les certificats médicaux que la requérante produit postérieurement à cette évaluation n'ont pas été transmis à l'OFII dans le cadre de la procédure contradictoire entamée et l'intéressée ne s'est pas prévalue de problèmes de santé particuliers ; la requérante a certifié, à l'occasion de la signature de l'offre de prise en charge, qu'elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII dans une langue qu'elle comprend ; c'est en considération de son statut de parente isolée qu'une proposition d'hébergement lui a été faite ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale et ne porte pas atteinte à la dignité humaine ni au principe de proportionnalité ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu' il est constant que la requérante est en mesure de bénéficier de l'assistance des structures locales, notamment de la ville, qu'elle est manifestement hébergée pas des connaissances et qu'elle est en mesure de continuer à bénéficier de son suivi médical ; la requérante n'établit pas qu'elle serait particulièrement vulnérable et en tout état de cause, cette circonstance ne saurait justifier le non-respect de ses engagements dès lors que ce manquement était volontaire, l'intéressée ayant choisi de s'exposer à une fin de prise en charge en dépit des conséquences ; * elle ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la requérante et son enfant peuvent bénéficier d'un hébergement auprès du 115 et d'aides auprès des associations ou de compatriotes alors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301586, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pasteur, substituant Me Chauvière, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 4 septembre 1981, est entrée en France le 8 octobre 2021. Le 13 octobre 2021, elle a présenté une demande d'asile dont l'examen est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 31 mars 2022, elle a reçu une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil qu'elle a contestée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en vain. Par la présente requête, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B C, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Chauvière. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301632_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel