TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son certificat de résidence algérien renouvelé, qui a fait l'objet d'une décision favorable du 19 juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été présentée prématurément par Mme A, le 19 juillet 2022, plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour actuel valide jusqu'au 6 mars 2023, que la requérante a adressé sa demande à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne alors qu'elle a changé d'adresse et relève désormais de la préfecture de Créteil, qu'il convient qu'elle réitère sa demande dans le délai de deux mois prescrit auprès de la préfecture de Créteil après avoir actualisé son adresse sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur leur fondement, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève " qui lui a été délivré le 8 mars 2021 et dont la période de validité expirait le 8 mars 2023. Par suite, la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée le 19 juillet 2022, huit mois avant l'expiration de son titre de séjour, était prématurée et sans objet, en dépit de l'attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 19 juillet 2022, lui indiquant que son nouveau titre de séjour était en cours de fabrication. En tout état de cause, cette attestation annonce la délivrance d'un certificat de résidence algérien dont la période de validité du 7 mars 2022 au 6 mars 2023, est expirée à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande d'injonction présentée au tribunal par Mme A ne présence aucun caractère d'utilité et doit en conséquence être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé : Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301632_20230522
Données disponibles
- Texte intégral