TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 12 juin 2023, l'association One Voice demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse au titre de la campagne cynégétique 2023/2024 dans le département de la Meuse en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 15 juin 2023 à l'ouverture générale de la chasse pour la saison 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux et à l'atteinte portée par l'exécution de cet arrêté sur les populations de blaireaux dans le département alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de cet arrêté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - les modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, telles que définies par l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - les obligations de consultation du public définies par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'arrêté en litige méconnait le principe de précaution ; - il méconnaît l'interdiction de tuer des petits posée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - il méconnaît le principe de la gestion équilibrée des écosystèmes prévu par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; - il ne prend pas en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; - il méconnaît l'interdiction de destruction d'espèces protégées posée par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il doit être annulé du fait de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête de l'association One Voice, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301633, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 10h00 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant l'association One Voice, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de M. A, représentant le préfet la Meuse, qui reprend le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 13 juin 2023 à 10h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'article 2 de l'arrêté attaqué autorise, dans le département de la Meuse, une période complémentaire, à partir du 15 juin 2023, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l'animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, et alors même que le nombre de blaireaux tués au cours de la période complémentaire ne représenterait qu'une faible part du nombre total de blaireaux tués au cours de l'année, l'autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association One Voice s'est donné pour mission de défendre, à savoir, notamment, la protection et la défense des différentes espèces animales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à l'imminence de la prise d'effet de l'autorisation attaquée, soit le 15 juin 2023, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée () ". 5. En l'espèce, eu égard au contenu de la note de présentation du 20 avril 2023 accompagnant le projet d'arrêté relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Meuse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse au titre de la campagne cynégétique 2023/2024 dans le département de la Meuse en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 15 juin 2023 à l'ouverture générale de la chasse pour la saison 2023-2024 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 13 juin 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301632_20230613
Données disponibles
- Texte intégral