TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A E B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros à compter de l'expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation en ce que le préfet a considéré qu'elle ne disposait pas de conditions d'existence pérennes, que son contrat de travail a été signé le 22 février 2021 et qu'elle est en arrêt maladie depuis 2021 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme D B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante tunisienne née le 6 septembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 septembre 2022. Par arrêté en date du 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Les circonstances dont se prévaut Mme D B, à savoir la durée de son séjour en France, l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employé commercial à temps partiel depuis juillet 2017 et la présence sur le territoire de son partenaire titulaire d'une carte de résident avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme D B fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2016, et qu'elle a obtenu deux titres de séjour " étudiant " de septembre 2017 à septembre 2018 et de septembre 2018 à septembre 2019, elle ne démontre cependant pas par les pièces produites, composées essentiellement de factures, de relevés de comptes bancaires, de quelques quittances de loyer et de billets de transport, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour habituel en France notamment pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Si elle soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu en juin 2022 avec M. C, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que sa communauté de vie en France, au demeurant d'une durée inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée avec son partenaire de PACS, soit effective. Par ailleurs, si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Leader Price puis prolongé par avenant avec la société Aldi, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer son insertion professionnelle ancienne. Enfin, il est constant que l'intéressée a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par un jugement en date du 4 novembre 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2022, qu'elle n'a d'ailleurs pas exécutée. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme D B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 9 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301632_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel