TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301632_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète des Landes l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de revenir en France pendant une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qui pourraient être soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le tribunal a, le 25 juillet 2023, sollicité de la préfète des Landes l'extraction de M. A qui n'a pas été accordée. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10h00 : - le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1983, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013, renouvelé jusqu'au 9 octobre 2015, en tant que parent d'un enfant français né le 8 janvier 2005. Il a par la suite obtenu un titre de séjour en considération de sa vie privée et familiale valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2019 et renouvelé jusqu'au 7 octobre 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2006021 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête formée par M. A contre l'arrêté du 14 décembre 2020. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète des Landes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions du 21 juin 2023. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ". Les dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, applicables en l'espèce dès lors que la requête devait être déposée dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué, permettent au requérant de produire des moyens jusqu'à la clôture de l'instruction qui, conformément aux dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 de ce code, intervient après la présentation à l'audience des observations orales formulées par les parties ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. 3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le requérant n'ayant produit aucun mémoire complémentaire et n'ayant pas été présent ni représenté à l'audience, il n'a pas exposé de faits et moyens avant la clôture de l'instruction. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Landes. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. B La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé : P. UGARTE
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301632_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301632_20230726
Données disponibles
- Texte intégral