TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301632_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Calvisson a procédé au retrait de la décision du 15 décembre 2022 et s'est opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructure en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit Font de la Rouquette, sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Calvisson de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Calvisson qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2302057 du 3 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2022, la société Phoenix France Infrastructures a déposé auprès des services de la commune de Calvisson une déclaration préalable de travaux, pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sur un terrain situé au lieudit Font de la Rouquette, parcelle cadastrée section D n° 704. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née à l'issue du délai d'instruction de droit commun d'un mois. Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de Calvisson a retiré la décision tacite de non-opposition dont la société Phoenix France Infrastructures était devenue titulaire. Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 222 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que la société Phoenix France Infrastructures a déposé une déclaration préalable de travaux le 15 novembre 2022 en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Le délai prévu à l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter de cette date. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'un mois, la société Phoenix France était titulaire d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable le 15 décembre 2022. Par suite et en application des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 rappelées au point précédent, cette décision intervenue antérieurement au 31 décembre 2022 ne pouvait pas faire l'objet d'un retrait. Les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 4. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle servant d'assiette au projet se trouve dans un secteur à dominante naturelle, elle n'est pas comprise dans un site présentant un intérêt particulier et se situe en un lieu recevant déjà de nombreux poteaux électriques. Par ailleurs, le projet porte sur l'édification d'une antenne relais qui, si elle présente une hauteur de près de 18 mètres, ne représente qu'une emprise au sol réduite, bordée d'arbres limitant ainsi son impact visuel. Eu égard aux caractéristiques du projet ainsi rappelées, l'installation de l'antenne-relais projetée n'aura qu'une faible incidence sur l'aspect des lieux, qui ne présentent pas d'intérêt ou de caractère particulier. Par suite, le motif retenu par le maire de Calvisson tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Calvisson du 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Eu égard au motif d'annulation, et dès lors que la société Phoenix France Infrastructures est titulaire d'une décision tacite de non-opposition, le présent jugement n'implique, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Calvisson du 16 mars 2023 est annulé. Article 2 : La commune de Calvisson versera aux sociétés requérantes une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, la société Phoenix France Infrastructures et la commune de Calvisson. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301632_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2301632_20240702