TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301633_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B, représenté par Me Reghioui, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard : - de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour - et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle ne peut plus se déplacer, notamment vers son pays d'origine ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine, expose qu'elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale depuis l'année 2011 et dont la dernière carte de séjour pluriannuelle expirait le 21 décembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 4 octobre 2022 et les services du préfet des Hauts-de-Seine ont accusé réception de son dossier le lendemain. En dépit de plusieurs sollicitations adressées aux services du préfet des Hauts-de-Seine les 24 novembre, 12 et 30 décembre 2022, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B a formé sa demande de renouvellement de son de titre de séjour dans les délais requis et que son dossier était complet. La délivrance d'un tel récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n'est pas non plus contesté que le dernier titre de séjour de Mme B est expiré depuis le 21 décembre 2022 et que celle-ci est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son de séjour et d'un droit au travail. Elle indique au demeurant, sans être contredite, risquer de perdre son emploi et être empêchée de se rendre aux Philippines faute de bénéficier d'une telle autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, la situation de Mme B est constitutive d'une urgence et sa demande d'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour présente une utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de ne contestant pas que sa demande de titre est toujours en phase d'examen. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et de la convoquer à cet effet. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23016332
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301633_20230306
Données disponibles
- Texte intégral