TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301633_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il méconnaît l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour en France est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 14 heures 30, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme quelconque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 3 :
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301633Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301633_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel