TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301633_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A épouse D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A épouse D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; - Mme A épouse D n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, Mme Claire Duquesnoy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état de ce que Mme A épouse D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 20 octobre 2022, qu'elle est munie d'un passeport, qu'un vol a été sollicité et justifie d'une adresse fixe et stable. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, si Mme A épouse D fait valoir que la mesure d'assignation à résidence litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'évoque pas son recours gracieux contre la mesure d'éloignement en date du 20 octobre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A épouse D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.Le magistrat désigné,Signé P. CLe greffier,Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2301633
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TA5926 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301633_20230426
Données disponibles
- Texte intégral